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APRES L'ART. 15
N° 100
ASSEMBLEE NATIONALE
13 juin 2005

DROIT D'AUTEUR ET DROITS VOISINS
DANS LA SOCIÉTE DE L'INFORMATION - (n° 1206)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 100

présenté par

MM. Bloche, Christian Paul, Caresche, Mathus
et les membres du groupe Socialiste

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRES L'ARTICLE 15, insérer l'article suivant :

Dans le premier alinéa de l’article L. 321-9 du code de la propriété intellectuelle, les mots : « du spectacle vivant et à des actions », sont remplacés par les mots : « des spectacles vivants, à des actions de formations et à des actions en faveur de la diversité et de l’innovation en matière d’offre culturelle sous forme numérique et, dans la limite de 2 % du montant fixé au 1° ci-après, à des actions collectives d’information et d’éducation sur les droits reconnus par la loi aux ayants droit et au public et sur les méfaits de la contrefaçon : ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

En instaurant en 1985, la rémunération pour copie privée, le législateur avait entendu soutenir les secteurs de la création les plus directement concernés en créant un flux régulier de revenus en leur faveur. A cet effet, il a notamment souhaité qu'un quart de cette ressource soit consacré à des actions d'intérêt général visant, aux termes de l'article L. 321-9 du code de la propriété intellectuelle des actions d'aides à la création, de diffusion du spectacle vivant et de formation.

Vingt ans après, ces secteurs connaissent d'importantes évolutions techniques et un élargissement à d'autres modes d'exploitation (distribution en ligne, téléphonie mobile, webradios, etc.).

Il convient donc que les actions d'intérêt général contribuent à leur meilleure adaptation au nouvel univers numérique, en premier lieu pour soutenir la numérisation des catalogues, le développement d'offres numérique diversifiées, en particulier de la part des auteurs, artistes et producteurs indépendants, en second lieu pour favoriser la compréhension et le respect des droits de propriété littéraire et artistique comme des usages licites reconnus aux consommateurs.

De telles actions devraient également bénéficier aux secteurs de l'écrit et de l'image fixe que le législateur a inclus en 2000 parmi les bénéficiaires de la rémunération pour copie privée, sans que la définition des actions d'intérêt général prévue par l'article L. 321-9 leur soit alors étendue.