DROIT D'AUTEUR ET DROITS VOISINS
DANS LA SOCIÉTE DE L'INFORMATION - (n°
Commission |
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Gouvernement |
AMENDEMENT N°
présenté par
M. GOASGUEN
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ARTICLE
Après le quatrième alinéa de cet article, insérer les trois alinéas suivants :
« 8° Les actes de reproduction numérique effectués par les établissements d’enseignement supérieur, qui ne recherchent aucun avantage commercial ou économique direct ou indirect.
« Un décret pris par le ministère de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche fixe les conditions d’éligibilité à la qualité d’établissement d’enseignement supérieur.
« 9° L’utilisation numérique à des fins exclusives d’illustration dans le cadre de l’enseignement ou de la recherche scientifique dans les établissements d’enseignement supérieur, sous réserve d’indiquer, à moins que cela ne s’avère impossible, la source, y compris le nom de l’auteur, dans la mesure justifiée par le but non commercial poursuivi. »
La directive européenne n° 2004-29 du 29 mai 2001 relative à l’harmonisation de certains aspects du droit d’auteur et des droits voisins dans la société d’information prévoit d’exclure, dans de strictes conditions, le paiement des droits d’auteur et des droits voisins par un certain nombre d’établissements à caractère d’intérêt général. Cette disposition est transposable en droit national à titre facultatif. Le Gouvernement a fait le choix de ne pas l’intégrer dans le projet de loi qui nous est soumis.
En effet, les articles 5-2 c) et 5-3 a) de la directive prévoient l’exclusion du paiement de la quasi intégralité des droits patrimoniaux par les établissements d’enseignement, mais également par les bibliothèques, les musées et les archives. Ces dispositions favorisent incontestablement la diffusion de la culture et du savoir. Néanmoins, elles instituent un déséquilibre à la défaveur des auteurs et des éditeurs, puisque difficilement compatibles avec l’exigence de maintenir la rentabilisation des investissements nécessaires à la création des œuvres.
Le processus actuel de contractualisation entre les ayants droits, les éditeurs et les représentants institutionnels, favorisant ainsi la diffusion au plus grand nombre, et ce dans l’intérêt général, est globalement satisfaisant.
Toutefois, il semble nécessaire de créer un régime d’exception pour les établissements d’enseignement supérieur. Les chercheurs, les enseignants-chercheurs et les étudiants ont quotidiennement besoin de base de données, de sources bibliographiques, de travaux inédits pour efficacement travailler. Les établissements d’enseignement supérieur, comme les établissements scolaires en général, s’acquittent d’une redevance pour les photocopies, du droit de prêt ainsi que des droits d’auteur et droits voisins. Il n’est pas question en l’espèce de proposer l’exonération totale du paiement des droits d’auteur et des droits voisins. Ces droits continueront à être versés pour les œuvres autres que celles sur supports numériques, qui représentent encore la grande majorité des sources de savoir consultables dans les établissements d’enseignement supérieur.
Afin qu’aucun abus ne soit permis, le ministère de l'éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche prendra un décret fixant les conditions d’éligibilité à la qualité d’établissement d’enseignement supérieur, l'exonération du paiement des droits patrimoniaux n’étant légitimée que par l’amélioration de la recherche et de l’enseignement.
De nombreux pays européens ont déjà adopté ce régime d’exonération, et la recherche s’en trouve favorisée. Des travaux inédits, et ce quelle que soit leur qualité, circulent dans divers pays, diffusant ainsi des savoirs et des cultures différentes, qui sont susceptibles d’être la base d’œuvres communes.
La France, en refusant de se doter du régime d’exonération du paiement des droits d’auteur et des droits voisins, risque de perdre à moyen terme son rayonnement scientifique. En effet, nos chercheurs, enseignants-chercheurs et élèves ne pouvant accéder à des sources numériques gratuites, se tourneront naturellement vers les documents européens, et plus particulièrement anglo-saxons, en libre accès. Cela entraînera nécessairement l’essor de leurs écoles doctorales, de leurs courants de pensée.
C’est pour l’ensemble de ces raisons qu’il est nécessaire d’intégrer cet amendement à la suite de l’article premier de ce projet de loi, modifiant ainsi l’article L. 122-5 du code de la propriété intellectuelle.