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APRÈS L'ART. 15
N° 118 (2ème rect.)
ASSEMBLEE NATIONALE
10 juin 2005

DROIT D’AUTEUR ET DROITS VOISINS
DANS LA SOCIÉTE DE L’INFORMATION - (n° 1206)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 118 (2ème rect.)

présenté par

M. Martin-Lalande

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L'ARTICLE 15, insérer l'article suivant :

« L’article L. 122-2 du code de la propriété intellectuelle est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L’acheminement à des fins non commerciales par un organisme d’habitation à loyer modéré aux occupants d’un immeuble qu’il gère, du signal télédiffusé d’origine d’une chaîne de télévision accessible gratuitement, au moyen d’une antenne collective, ne constitue pas une télédiffusion distincte. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

La Cour de cassation a rendu le 1er mars 2005 une décision, dans l’affaire qui opposait la copropriété de Parly II et l’ANGOA, société représentant les auteurs d’œuvres intellectuelles. Selon cet arrêt, tout propriétaire de réseau (ou d’antenne collective qui y est assimilée) est susceptible d’être soumis au paiement de droits rémunérant les auteurs.

Selon la Cour, en effet, la retransmission par câble des œuvres contenues dans les programmes de télévision est assimilable à une télédiffusion et comme telle, soumise au paiement de droits : d’une part un réseau d’immeuble dépasse la simple notion de cercle de famille et constitue un public au sens du CPI ; d’autre part, pour être soumise au paiement de droits, l’activité de télédiffusion par un syndicat de copropriété, personne juridique distincte des copropriétaires, n’est pas nécessairement liée à l’exercice d’une activité commerciale ou simplement lucrative.

Cette décision, qui interprète la législation applicable, pointe un vide juridique préjudiciable aux propriétaires et locataires de logements collectifs, qu’il nous paraît nécessaire de combler. En effet, il convient de souligner :

– la dimension d’intérêt général que revêt une antenne collective par rapport à une antenne individuelle, y compris sur le plan de l’environnement : il va de soi que la décision de la Cour ne peut qu’inciter à faire prévaloir les antennes et paraboles individuelles, aux dépens de la qualité de l’environnement ;

– l’intervention du bailleur ou du syndicat de copropriété en tant qu’intermédiaire technique (ne tirant aucun profit de ce service), notion utilisée notamment dans la loi sur la confiance dans le numérique pour limiter la responsabilité ou la contrainte des opérateurs ;

– l’injustice choquante que constituerait un double paiement du droit d’auteur par les seuls occupants d’immeubles collectifs. Les sociétés d’auteur sont déjà rémunérées par les chaînes qui diffusent les œuvres et qui récupèrent ce paiement dans le cadre de la redevance ;

– le recours à la notion de reproduction provisoire, seule exception obligatoire à laquelle les Etats membres ne peuvent déroger dans la transposition de la directive européenne. L’objectif est ici d’adjoindre à l’exception au droit d’auteur pour certaines copies techniques une exception en faveur d’une communication en réseau qui se substitue à une communication individuelle. Une telle reproduction, faisant partie intégrante d’un processus technique, n’est en effet pas soumise à l’autorisation du titulaire du droit d’auteur.

De fait, si la décision de la Cour est juridiquement logique, elle n’en crée pas moins une situation inéquitable, voire absurde, dans la mesure où l’antenne collective ne s’accompagne pas d’une rémunération particulière et ne lèse nullement les bénéficiaires du droit d’auteur. Il n’importe en effet pas à ces bénéficiaires de savoir si le téléspectateur, qui règle déjà le droit d’auteur dans sa redevance, habite en maison individuelle ou en immeuble collectif. Il ne serait pas équitable que ces droits soient payés deux fois par les occupants d’immeubles collectifs.