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APRES L'ART. 20
N° 129 (2ème rect.)
ASSEMBLEE NATIONALE
10 juin 2005

DROIT D'AUTEUR ET DROITS VOISINS
DANS LA SOCIÉTE DE L'INFORMATION - (n° 1206)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 129 (2ème rect.)

présenté par

M. Nicolas

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRES L'ARTICLE 20, insérer l'article suivant :

Après l’article L. 343-4 du code de la propriété intellectuelle, est inséré un article L. 351-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 351-1. – Le barème et les modalités de versement de la rémunération des auteurs, des artistes interprètes et des producteurs sont librement fixés par la voie de convention entre société agréée et les organisations représentant les consommateurs, en présence d’une ou plusieurs organisations de personnes dont l'activité est d’offrir un accès à des services de communication au public en ligne.

« A défaut d’accord conclu avant le 1er janvier 2006, ou si un accord n’est intervenu à la date d’expiration d’un précédent accord, ces conditions générales sont déterminées par une commission présidée par un magistrat de l’ordre judiciaire désigné par le premier président de la Cour de cassation et composée, en outre, d’un membre du Conseil d’Etat, désigné par le vice-président du Conseil d’Etat, d’une personne qualifiée désignée par le ministre chargé de la culture et, en nombre égal, d’une part de membres désignés par les organisations représentant les consommateurs, en présence d’observateurs représentant les personnes dont l’activité est d’offrir un accès à des services de communication au public en ligne.

« La commission se détermine à la majorité des membres présents. En cas de partage des voix, le président a voix prépondérante. La commission se prononce dans les trois mois suivant l’expiration du délai fixé au deuxième alinéa du présent article. Sa décision a effet pour une durée de trois ans, sauf accord des intéressés intervenu avant ce terme.

« Les conditions générales visées au premier et au second alinéas du présent article peuvent prévoir une rémunération forfaitaire dans les cas définis aux 1° à 3° de l’article L.  131-4. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

La convention dont il s’agit est négociée entre la SPRD, composée de représentants des trois collèges d’ayants droit (auteurs, artistes-interprètes et producteurs) et des représentants de consommateurs. Elle fixe le tarif qui doit être perçu auprès de l’utilisateur pour lui faire bénéficier du droit de la mise à la disposition du public par des particuliers à des fins non commerciales.

La convention fixe également les limites de l’autorisation, permettant ainsi de refuser le bénéfice du droit de la mise à la disposition pour les œuvres non encore divulguées par les ayants droit (par exemple les films avant leur sortie en salle de cinéma) et, plus encore, de convenir du respect de la technologie des médias.