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DROIT D'AUTEUR ET DROITS VOISINS
DANS LA SOCIÉTE DE L'INFORMATION - (n°
Commission |
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Gouvernement |
AMENDEMENT N°
présenté par
M. Nicolas
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ARTICLE ADDITIONNEL
APRES L'ARTICLE
Après l’article L. 351-1 du code de la propriété intellectuelle, est inséré un article L. 351-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 351-2. – Les personnes dont l’activité est d’offrir un accès à des services de communication au public en ligne communiquent à leurs abonnés les conditions générales d’abonnement fixées en application de l’article L. 351-1.
« Elles perçoivent auprès de leurs abonnés la rémunération due au titre de ces conditions générales et la réserve à la société agréée. »
EXPOSÉ SOMMAIRE
Dans le cadre d’une gestion collective obligatoire, il est nécessaire que la société de perception et de répartition des droits cessionnaire des droits de mise à la disposition du public puisse autoriser les utilisateurs du réseau à exercer ce droit. Cependant, celle-ci n’a pas la possibilité matérielle de contracter directement avec l’ensemble des utilisateurs.
L’unique solution consiste à faire participer les fournisseurs d’accès à la transmission des conditions générales valant contrat et au processus de collecte de la rémunération due aux ayants droit, dès lors qu’ils sont les seuls corps intermédiaires à être en relation directe avec les utilisateurs des réseaux numériques.
Les fournisseurs d’accès se voient donc confier par la loi deux missions. La première consiste à transmettre à leurs abonnés le contrat de la société agréée. La seconde consiste à percevoir la rémunération versée par les internautes et la reverser à la société agréée.