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ART. 7
N° 135
ASSEMBLEE NATIONALE
8 décembre 2005

DROIT D'AUTEUR ET DROITS VOISINS
DANS LA SOCIÉTE DE L'INFORMATION - (n° 1206)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 135

présenté par

M. Dutoit
et les membres du groupe Communistes et Républicains

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ARTICLE 7

(Art. L. 331-5 du code de la propriété intellectuelle)

Substituer au dernier alinéa de cet article les cinq alinéas suivants :

« Toute personne développant un système interopérant avec un système utilisant des mesures techniques doit pouvoir obtenir les informations nécessaires à cette interopérabilité dans un délai raisonnable et dans des conditions non-discriminatoires.

« On entend par informations essentielles à l'interopérabilité la documentation technique et les interfaces de programmation nécessaires pour obtenir dans un standard ouvert, au sens de l'article 4 de la loi 2004-575 du 21 juin 2004, une copie d'une reproduction protégée par une mesure technique, et une copie des informations sous forme électroniques jointes à cette reproduction.

« Les fournisseurs de mesures techniques, au sens de l’article 6 de la directive 2001/29/CE sur l’harmonisation de certains aspects du droit d’auteur et du droit voisin dans la société de l’information doivent communiquer, dans un délai de trente jours et dans des conditions non discriminatoires les informations essentielles à l’interopérabilité à toute personne désireuse de mettre en œuvre l’opérabilité.

« Les fournisseurs de mesures techniques ne peuvent exiger de contrepartie financière pour la fourniture d'informations essentielles à l'interopérabilité que lorsque ces informations sont transmises sur un support physique et uniquement pour couvrir les frais d'impression, de stockage et de transport.

« Tout intéressé peut demander au président du tribunal de grande instance statuant en référé d'enjoindre sous astreinte à un fournisseur de mesures techniques de fournir les informations essentielles à l'interopérabilité dans les conditions du présent article. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Cet amendement garantit que le fournisseur de cette mesure technique ne pourra pas rendre captifs ses clients en bloquant la concurrence, soit en faisant de la rétention d'information essentielles à l'interopérabilité, soit en usant de conditions discriminatoires et non équitables. Il garantit aussi, pour ce qui concerne les informations électroniques jointes à une reproduction, que tous les acteurs du marché pourront faire en sorte que leurs logiciels respectent la loi car ne supprimant pas de telles informations lorsqu'ils manipulent des flux en contenant.

Cet amendement permet également de répondre aux objectifs fixés par la commission européenne lors de la revue de transposition de la directive 2001/29CE, ainsi qu'aux attentes de nombreux acteurs concernés par cette transposition (sociétés de gestion collective, auteurs de logiciels libres, industriels, associations de consommateurs,...). Tous ont en effet exprimé le souhait que les fournisseurs de mesures techniques se mettent d'accord sur des formats pivots aux spécifications publiques et librement implémentables par tous (“standards ouverts”).

Mais, sans signal fort d'un Etat membre, les annonces de recherche à l'échelle européenne d'une solution à l'interopérabilité des systèmes numériques de gestion de droits vont rester lettre morte. Elles ne conduiront qu'à des consortiums de grandes sociétés, principalement américaines et japonaises, ou, plus vraisemblablement, à un unique fournisseur américain abusant notoirement de sa position dominante, mais pouvant désormais imposer parfaitement légalement à toutes les entreprises et au public européen des licences sur ses technologies puisqu'ayant signé des accords stratégiques avec les grands producteurs de contenus.