DROIT D'AUTEUR ET DROITS VOISINS
DANS LA SOCIÉTE DE L'INFORMATION - (n°
Commission |
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Gouvernement |
AMENDEMENT N°
présenté par
M. Dionis du Séjour
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ARTICLE
Rédiger ainsi l’article :
« Est inséré, après l’article L 331-6 du code de la propriété intellectuelle, un article L. 331-7 ainsi rédigé :
« Art. L. 331-7. – Tout différend portant sur le bénéfice de l’exception prévue au 2° de l’article L. 122-5 et au 2° de l’article L. 211-3, qui implique une mesure technique mentionnée à l’article L. 331-5 est soumis à la commission de l’article L. 311-5.
Tout différend portant sur le bénéfice de l’exception prévue au 7° de l’article L. 122-5 et au 6° de l’article L. 211-3, qui implique une mesure technique mentionnée à l’article L. 331-5 est soumis au Conseil national consultatif des personnes handicapées défini à l’article L. 146-1 du code de l’action sociale et des familles. »
Cet amendement a pour objet de supprimer le collège de médiateurs institué par le projet de loi pour régler des différends relatifs aux exceptions pour copie privée et au bénéfice des personnes handicapées.
La création d’un organisme supplémentaire ne paraît pas être une solution rationnelle dans la mesure où ces différends pourraient être tranchés par des commissions existantes.
C’est pourquoi, l’amendement propose de renvoyer les différends liés à l’exception pour copie privée à la commission pour copie privée telle qu’elle est définie à l’article L. 311-5 du code de la propriété intellectuelle. De même, les différends liés à l’exception des personnes handicapées seraient renvoyés au Conseil national consultatif des personnes handicapées tel qu’il a été institué par les lois du 17 janvier 2002 et du 11 février 2005.