DROIT D’AUTEUR ET DROITS VOISINS
DANS LA SOCIÉTE DE L’INFORMATION - (n°
Commission |
|
Gouvernement |
AMENDEMENT N°
présenté par
M. Martin-Lalande
----------
ARTICLE
Compléter cet article par le paragraphe suivant :
« II. – Le même article est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les dispositions des articles L. 121-7-1, L. 131-3-1 à L. 131-3-3 ne s’appliquent pas aux agents auteurs d’œuvres dont la divulgation n’est soumise, en vertu de leur statut ou des règles qui régissent leurs fonctions, à aucun contrôle préalable de l’autorité hiérarchique. »
Depuis le début du XVIIIè siècle, il a toujours été admis que les universitaires demeuraient titulaires de leurs droits d’auteur sur leurs productions. Cette règle sauvegarde leur indépendance et leur liberté scientifique.
Depuis plusieurs décennies, l’article L. 111-1, alinéa 3, du code de la propriété intellectuelle protège ces libertés, puisqu’il affirme que l’existence d’un contrat de travail ne produit aucun effet sur l’existence et sur l’exercice des droits d’auteur, notamment des universitaires. Cette règle légale est, par ailleurs, confirmée par les usages et la pratique administrative dans ce domaine, ainsi que par plusieurs décisions de justice.
Le présent projet de loi remet en cause ces principes fondamentaux. Il concerne notamment les œuvres de l’esprit conçues par les fonctionnaires pour les besoins d’une mission de service public. L’article 16 du texte reconnaît aux agents publics la qualité d’auteur à raison des œuvres réalisées dans l’exercice de leur profession. Cependant, les articles 17 et 18 du projet vident ce principe d’une grande partie de sa substance. L’article 17 permet à l’autorité hiérarchique d’imposer une modification de l’œuvre avant sa divulgation et, afin de renforcer ce pouvoir de révision, ampute ce qu’on appelle le « droit moral » de l’auteur, en privant celui-ci de son droit normal de repentir ou de retrait. Par ailleurs, le droit au respect de l’intégrité de l’œuvre est très fortement limité. Quant à l’article 18, il prévoit une cession forcée des droits d’exploitation de l’œuvre « dans la mesure strictement nécessaire à l’accomplissement d’une mission de service public » et ajoute que l’administration bénéficie d’un droit de préférence pour toute exploitation commerciale de l’œuvre, ce qui empêche l’auteur de choisir librement son éditeur.
Ces dispositions, déjà fort imprécises en raison du flou qui entourera les exigences du service public en matière d’éducation et de recherche, menacent, dans leur principe même, la liberté actuellement reconnue aux enseignants-chercheurs de maîtriser l’expression de leur activité de recherche.
L’activité de recherche des universitaires s’exprime, en effet, sous forme de publications. La liberté de décider d’une publication et d’en fixer le contenu est nécessaire au contrôle, par un chercheur, du degré d’achèvement de sa réflexion et au respect de l’intégrité de celle-ci. A cet égard, le droit hiérarchique de modification sera regardé comme tout à fait exorbitant car contraire à la liberté même de la recherche individuelle. De même, la possibilité de s’opposer à la réédition ou au maintien sur internet de travaux anciens traduit la liberté de changer d’opinion au terme d’une recherche nouvelle. Enfin, la liberté de choisir le support de publication est essentielle car le renom de l’éditeur choisi détermine évidemment la diffusion et l’impact d’un article ou d’un ouvrage. Le droit de préférence reconnu à l’administration nuira ainsi à l’efficacité de la diffusion desdits travaux, la plupart des universités n’ayant ni les moyens ni l’expérience de développer une activité éditoriale aussi efficacement que le secteur privé le fait actuellement. Il découragera l’effort en menaçant le rayonnement de son résultat. En permettant la négation de ces libertés, le projet peut porter entrave la recherche universitaire française dans des conditions peu concevables à l’étranger. Ceci est de nature à nuire à l’attrait de la recherche en France, à son dynamisme et à sa visibilité.
Au demeurant, la constitutionnalité du texte peut être mise en doute. En effet, il faut bien avoir conscience que le projet porte une atteinte disproportionnée à l’indépendance des professeurs de l’enseignement supérieur, consacrée par la décision du Conseil constitutionnel du 20 janvier 1984 (n° 165 DC). Ce principe fondamental reconnu par les lois de la République exige le respect de la liberté d’expression des enseignants-chercheurs. Cette liberté implique nécessairement que les intéressés puissent disposer librement de leurs œuvres. Par ailleurs le projet de loi entre en contradiction avec la décision du 29 juillet 1994 (n° 345 DC) où le Conseil constitutionnel a reconnu « la liberté d’expression et de communication dans l’enseignement et la recherche ».
Pour ces raisons, il est souhaitable que le projet de loi excepte les universitaires de son champ d’application. C’est le but du présent amendement.