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ART. 21
N° 167
ASSEMBLEE NATIONALE
8 décembre 2005

DROIT D'AUTEUR ET DROITS VOISINS
DANS LA SOCIÉTE DE L'INFORMATION - (n° 1206)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 167

présenté par

MM. Dionis du Séjour et Baguet

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ARTICLE 21

Au début de cet article, insérer le paragraphe suivant :

« I. – Après le premier alinéa de l’article premier de la loi n° 92-546 du 20 juin 1992 relative au dépôt légal, est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les documents mentionnés à l’alinéa précédent font l’objet d’un dépôt légal sous format électronique, lorsque celui-ci existe, à la seule destination des personnes morales visées au 7° de l’article L. 122-5 du code de la propriété intellectuelle. Les personnes morales précitées garantissent la confidentialité et l’absence de divulgation de ces fichiers. Un décret en Conseil d’Etat précise les modalités d’application et de sécurisation des dispositions du présent alinéa. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Cet amendement a pour objet de répondre aux besoins des personnes handicapées visées au 7° de l’article premier du projet de loi. Les associations agréées et autres personnes morales oeuvrant en faveur des personnes handicapées peuvent constituer des bibliothèques spécialisées en recevant la version numérisée des oeuvres déposées.

Il s’agit dès lors d’étendre le dépôt légal en indiquant dans la loi que chaque œuvre fait l’objet d’un dépôt légal numérique. Les éditeurs devront déposer une copie dans un format électronique exploitable à la seule destination des personnes morales agréées. Cette mise à disposition donnera la possibilité aux associations d’exploiter rapidement les œuvres ainsi déposées tout en leur permettant de réaliser des économies substantielles de numérisation.

Par ailleurs, afin de garantir la sécurité du dépôt légal numérique, un décret précisera les modalités de sécurisation de ces fichiers.