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APRES L'ART. 4
N° 169
ASSEMBLEE NATIONALE
8 décembre 2005

DROIT D'AUTEUR ET DROITS VOISINS
DANS LA SOCIÉTE DE L'INFORMATION - (n° 1206)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 169

présenté par

M. Hamelin

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRES L'ARTICLE 4, insérer l'article suivant :

Après l’article L. 214-5 du code de la propriété intellectuelle est inséré un article L. 214-6 ainsi rédigé :

« Art. L. 214-6. – Lorsqu’il est prévu par le présent code, au profit des artistes interprètes et des producteurs de phonogrammes, le droit d’autoriser la mise à disposition, dans le cadre de service à la demande, par les entreprises de communication audiovisuelle, d’œuvres radiophoniques ou audiovisuelles produites par elles et comportant des œuvres musicales initialement fixées sur des phonogrammes du commerce, ne peut être exercé que par un société de perception et répartition des droits.

« Si cette société est régie par le titre II du livre III elle doit être agréée à cet effet par le ministre chargé de la culture. Si le titulaire du droit n’en a pas confié la gestion à l’une de ces sociétés, il désigne celle qu’il charge de l’exercer. Il notifie par écrit cette désignation à la société, qui ne peut refuser. L’agrément prévu au présent alinéa est délivré selon les mêmes conditions que celles prévues à l’article L. 217-2 .»

EXPOSÉ SOMMAIRE

Il s’agit de mettre en œuvre le « considérant » n° 26 de la Directive européenne 2001-29.

Cette proposition en créant une gestion collective obligatoire facilite la tâche des organismes de radio-télévision (en simplifiant les formalités permettant de liciter l’exploitation de leurs archives audiovisuelles sur les nouveaux types de support), tout en préservant les intérêts pécuniaires des producteurs de phonogrammes et des artistes-interprètes.