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APRES L'ART. 4
N° 171
ASSEMBLEE NATIONALE
8 décembre 2005

DROIT D'AUTEUR ET DROITS VOISINS
DANS LA SOCIÉTE DE L'INFORMATION - (n° 1206)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 171

présenté par

M. Richard

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRES L'ARTICLE 4, insérer l'article suivant :

Le 2° de l’article L. 214-1 du code de la propriété intellectuelle est ainsi rédigé :

« 2° A sa radiodiffusion directe ou indirecte et à sa câblo-distribution simultanée et intégrale, ainsi qu'à sa reproduction strictement réservée à ces fins, effectuée par ou pour le compte d'entreprises de communication audiovisuelle en vue de sonoriser ses programmes propres diffusés sur son antenne ainsi que sur celles des entreprises de communication audiovisuelle qui acquittent la rémunération équitable.

« Dans tous les autres cas, il incombe aux producteurs desdits programmes de se conformer au droit exclusif des titulaires de droits voisins, prévu aux articles L. 212-3 et L. 213-1 ci-dessus. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

La loi du 3 juillet 1985 a institué une licence obligatoire s’imposant aux titulaires de droits voisins, à la condition de leur verser une « rémunération équitable ».

En pratique, la quasi-totalité des utilisations faites dans le cadre d’une utilisation sur un support audiovisuel, se font pour un usage associé à l’image : bandes-annonces, génériques et illustrations sonores d’émissions sportives, de variété, d’information, de jeux, de « télé réalité »,...

A l’ère du numérique et de la TNT, l’hypothèse du passage sur la platine en direct, n’a donc plus de sens et devient totalement désuète.

Pourtant, la Cour de cassation, dans plusieurs arrêts récents (notamment le 16 novembre 2004), s’en est tenue à une application littérale de l’art. L. 214-1, celui-ci ne visant que la radiodiffusion du “ phonogramme ”. Or, si le phonogramme est reproduit sur un autre support, ce serait alors le droit exclusif qui reprendrait son empire.

En se servant d’une motivation identique, elle met sur le même plan, deux situations entièrement différentes :

– celle où le télédiffuseur utilise des phonogrammes pour sonoriser les programmes destinés à être diffusés sur son antenne ; c’est alors lui qui réalise le transfert de support, aux seules fins de sa programmation ;

– et celle où il ne fait que transmettre à son public des programmes à l’origine desquels il ne se trouve pas à titre principal, et déjà sonorisés par des phonogrammes.

Cette position se trouve en contradiction avec trois normes internationales et européennes, à savoir la Convention de Rome de 1961, la directive de 1992 notamment relative aux droits voisins, et le Traité OMPI de 1996, relatif aux droits des artistes et producteurs de phonogrammes (entré en vigueur en 2002, signé mais non encore ratifié par la France).

C’est pourquoi, ce texte doit aujourd’hui être ajusté, afin de respecter un double principe :

– le principe constitutionnel et européen de sécurité juridique, qui exige qu’une réglementation imposant des obligations à une catégorie de sujets de droit soit claire et précise, afin qu’ils puissent connaître sans ambiguïté leurs droits et obligations et prendre leurs dispositions en conséquence ;

– le principe de pluralité et de diversité culturelle : le recours systématique au droit d’autoriser et d’interdire des ayants droit (que la licence légale dans un souci pratique permettait d’éviter) aura pour effet d’alourdir l’accès aux phonogrammes du commerce en favorisant la signature d’accord avec les grands catalogues, au détriment de la diversité culturelle et de l’intérêt des petits producteurs.

Cet amendement propose donc que l’article L. 214-1 prévoie clairement les deux situations suivantes :

– d’une part, l’utilisation du phonogramme pour sonoriser une émission produite par la chaîne, ou par toute personne opérant pour elle, sans distinguer selon que son usage est direct ou indirect ;

– d’autre part, la diffusion de programmes produits par des tiers non spécifiquement pour l’entreprise de communication audiovisuelle, qui restent couverts par le droit exclusif.