DROIT D'AUTEUR ET DROITS VOISINS
DANS LA SOCIÉTE DE L'INFORMATION - (n°
Commission |
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Gouvernement |
AMENDEMENT N°
présenté par
M. Hamelin
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ARTICLE ADDITIONNEL
APRES L'ARTICLE
Le code de la propriété intellectuelle est ainsi modifié :
I. – L’intitulé du titre Ier du livre III est ainsi rédigé : « Compensation équitable pour copie privée».
II. – Dans les premier et deuxième alinéas de l’article L. 311-1, le mot : « rémunération » est remplacé par les mots : « compensation équitable ».
III. – Dans l’article L. 311-2, le mot : « rémunération » est remplacé par le mot : « compensation ».
IV. – Dans l’article L. 311-3, le mot : « rémunération » est remplacé par les mots : « compensation équitable ».
V. – 1° Dans le premier alinéa de l’article L. 311-4, le mot : « rémunération » est remplacé par les mots : « compensation équitable», et le mot : « utilisables » est remplacé par le mot : « utilisés ».
2° Dans le deuxième alinéa du même article, le mot : « rémunération » est remplacé par le mot : « compensation équitable».
VI. – Dans le premier alinéa de l’article L. 311-5, le mot : « rémunération » est remplacé par les mots : « compensation équitable».
VII. – Dans le premier alinéa de l’article L. 311-6, le mot : « rémunération » est remplacé par les mots : « compensation équitable».
VIII. – Dans l’article L. 311-7, le mot : « rémunération » est remplacé par les mots : « compensation équitable».
IX. – Dans le premier alinéa de l’article L. 311-8, le mot : « rémunération » est remplacé par les mots : « compensation équitable ».
X. – Dans le 1° de l’article L. 321-9, le mot : « rémunération » est remplacé par les mots : « compensation équitable ».
Il s’agit d’un amendement de précision et de cohérence avec les termes employés dans la directive européenne 2001/29/CE du 22 mai 2001 sur l’harmonisation de certains aspects du droit d’auteur et des droits voisins dans la société de l’information et qui fait aujourd’hui l’objet de la présente transposition.
En effet, il est clairement indiqué dans cette directive que dans la mesure où les états membres conservent, dans leur législation, une exception au droit exclusif des auteurs, artistes interprètes et autres ayants droit au titre de la copie privée, ils doivent prévoir des dispositions selon lesquelles les titulaires de droits reçoivent une « compensation équitable » (article 5 paragraphe 2).
Cette précision sémantique a son importance car elle permet de mettre en exergue le lien qui existe entre la faculté pour tout individu de copier une œuvre acquise licitement pour son usage privé et le préjudice subi par le titulaire de droits sur cette œuvre en raison de la mise en œuvre de cette faculté.
Le préjudice subi par les titulaires des droits résultant ici de la non acquisition, supplémentaire, de l’œuvre copiée par le copiste privé. C’est pourquoi le texte communautaire, dans sa grande sagesse, prévoit dans son considérant n° 35 que les « titulaires de droits doivent recevoir une compensation équitable afin de les indemniser de manière adéquate pour l’utilisation faite de leurs œuvres ou autres objets protégés ».
Cet amendement permet ainsi d’assurer, sans aucune ambiguïté, la parfaite information du copiste privée sur ces droits et obligations et celle des titulaires de droits sur leur droit à être indemnisé pour le préjudice subi.