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APRES L'ART. 5
N° 180
ASSEMBLEE NATIONALE
8 décembre 2005

DROIT D'AUTEUR ET DROITS VOISINS
DANS LA SOCIÉTE DE L'INFORMATION - (n° 1206)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 180

présenté par

M. Hamelin

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRES L'ARTICLE 5, insérer l'article suivant :

Le premier alinéa de l’article L. 311-1 du code de la propriété intellectuelle est complété par les mots : « et en réparation du préjudice subi en raison de l’acte en question ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Il s’agit d’un amendement de précision et de cohérence avec les termes employés dans la directive européenne 2001/29/CE du 22 mai 2001 sur l’harmonisation de certains aspects du droit d’auteur et des droits voisins dans la société de l’information et qui fait aujourd’hui l’objet de la présente transposition.

En effet, il est clairement précisé que dans la mesure où les états membres conservent, dans leur législation, une exception au droit exclusif des auteurs, artistes interprètes et autres ayants droit au titre de la copie privée, ils doivent prévoir des dispositions selon lesquelles les titulaires de droits reçoivent une « compensation équitable » (article 5 paragraphe 2).

Cette précision sémantique a son importance car elle permet de mettre en exergue le lien qui existe entre la faculté pour tout individu de copier une œuvre acquise licitement pour son usage privé et le préjudice subi par le titulaire de droits sur cette œuvre en raison de la mise en œuvre de cette faculté.

Tel est le sens du texte communautaire qui, dans sa grande sagesse, prévoit dans son considérant N° 35 que les « titulaires de droits doivent recevoir une compensation équitable afin de les indemniser de manière adéquate pour l’utilisation faite de leurs œuvres ou autres objets protégés ».

Cet amendement permet ainsi d’assurer, sans aucune ambiguïté, la parfaite information du copiste privée sur ces droits et obligations et celle des titulaires de droits sur leur droit à être indemnisé pour le préjudice subi.

Cette information est primordiale car elle permet de distinguer clairement ce qui est légal au titre de la copie privée et ce qui ne l’est pas au titre du piratage.

L’objet de cet amendement est donc bien de protéger les intérêts des titulaires des droits en reconnaissant explicitement un droit à réparation du préjudice qu’ils subissent en raison de l’usage de la copie privée qui, comme chacun sait, se substitue à l’acquisition de l’œuvre par celui qui y procède.

Il est compréhensible qu’à l’heure de l’innovation technologique, de la miniaturisation, de la forte mobilité de tout individu, du prix de vente élevé du disque, le consommateur rechigne à acquérir plusieurs exemplaires d’une même œuvre pour pouvoir l’écouter à son domicile ou dans sa voiture ou sur son lieu de vacances ou dans sa résidence secondaire etc… La solution évidente à ses yeux sera donc la reproduction autorisée de l’œuvre qu’il aura préalablement acquise, hier sur un support analogique aujourd’hui sur un support numérique.

Le préjudice subi par le titulaire des droits sera intimement lié à la reproduction effectuée, d’une part, et, d’autre part, à la perte financière du fait de la non acquisition par le copiste privée d’un second exemplaire du CD acheté.

Il est donc légitime de compenser équitablement le titulaire des droits d’une œuvre copiée pour le préjudice subi en raison de l’acte de copie en question. Ce principe est d’ailleurs rappelé dans la directive aujourd’hui transposée dans son considérant N° 35.