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APRES L’ART. 20
N° 203
ASSEMBLEE NATIONALE
8 décembre 2005

DROIT D’AUTEUR ET DROITS VOISINS
DANS LA SOCIÉTE DE L’INFORMATION - (n° 1206)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 203

présenté par

MM. Mathus, Bloche, Christian Paul, Caresche, Migaud, Dumont, Balligand, Cohen, Habib, Mme Andrieux, MM. Vidalies, Jean-Marie Le Guen, Le Déaut, Roy, Terrasse, Bateux, Dosé, Boucheron et Lambert

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRES L’ARTICLE 20, insérer l’article suivant :

Après l’article L. 343-4 du code de la propriété intellectuelle, est inséré un article L. 351-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 351-1. – La publication d’une œuvre ou d’une composition musicale, d’un phonogramme, d’une œuvre graphique, photographique, d’illustration ou de dessin, emporte cession du droit de mise à la disposition du public par les abonnées de services de communication publique en ligne à une société régie par le titre II du livre III et agréée à cet effet par le ministre chargé de la culture selon les conditions définies à l’article L. 122-12.

« Les sociétés agréées peuvent seules conclure des conventions avec les personnes dont l’activité est d’offrir un accès à des services de communication en ligne aux fins de gestion du droit ainsi cédé. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Cet article légalise tous les échanges numériques non-commerciaux de musique, d’images, de photos et de dessins effectués par les personnes acceptant de conclure un nouveau contrat social garant de la rémunération des créateurs. Prévoyant une rémunération de ces derniers, il permet de garantir un soutien aux ayants droit et à la création tout en rendant possible l’essor de nouvelles pratiques tirant partie des possibilités de copie à coût quasi-nul offertes par les outils numériques.

Le secteur de la musique est particulièrement bien adapté à la mise en place d’une telle solution. Une licence légale, pour la radio, y existe en effet depuis plus de 20 ans. Des sociétés de gestion collective, des structures de collecte et de répartition d’une rémunération mutualiste existent et sont opérationnelles dès aujourd’hui.

Son adoption permettra donc de garantir, avec un minimum de risques pour les ayants droit, la sécurité des personnes échangeant des oeuvres numériques à des fins non-commerciales. Cette gestion collective des échanges numériques de musique permettra d’accumuler une précieuse expérience avant d’envisager son adaptation à d’autres types d’oeuvres, notamment audiovisuelles.

Par ailleurs, la disproportion des poursuites pénales dont des internautes ayant échangé quelques fichiers de musique sur l’Internet font aujourd’hui l’objet rend l’adoption de cet amendement, qui permet de garantir leur sécurité juridique, indispensable.