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APRES L’ART. 20
N° 204
ASSEMBLEE NATIONALE
8 décembre 2005

DROIT D’AUTEUR ET DROITS VOISINS
DANS LA SOCIÉTE DE L’INFORMATION - (n° 1206)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 204

présenté par

MM. Mathus, Bloche, Christian Paul, Caresche, Migaud, Dumont, Balligand, Cohen, Habib, Mme Andrieux, MM. Vidalies, Jean-Marie Le Guen, Le Déaut, Roy, Terrasse, Bateux, Dosé, Boucheron et Lambert

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRES L’ARTICLE 20, insérer l’article suivant :

Après l’article L. 343-4 du code de la propriété intellectuelle est inséré un article L. 351-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 351-1. ─ La publication d’une œuvre ou d’une interprétation fixée sur phonogramme, vidéogramme ou tout autre support, à l’exception des logiciels, emporte cession du droit de mise à la disposition du public sur des services de communication en ligne, pour les seuls actes effectués par des particuliers à des fins non commerciales, à une société régie par le titre II du livre III et agréée à cet effet par le ministre chargé de la culture.

« Les utilisateurs bénéficient de l’autorisation qui leur est délivrée par la dite société au titre de ces actes de mise à la disposition à des fins non commerciales, dès lors qu’ils acceptent les conditions générales fixées selon les modalités de l’article L. 351-2.

« Ces conditions fixent les limites de l’autorisation du droit de mise à la disposition du public. Elles portent notamment sur l’exclusion de l’usage des œuvres audiovisuelles au regard de leur date de divulgation.

« La société agréée perçoit la rémunération versée par les utilisateurs en application de ces conditions générales auprès des personnes dont l’activité est d’offrir un accès à des services de communication au public en ligne.

« La rémunération est ensuite répartie entre les ayants droit par les différentes sociétés de perceptions et de répartition régies par les articles L. 321-1 et suivants.

« La rémunération pour mise à la disposition du public à des fins non commerciales des phonogrammes et vidéogrammes bénéficie à parts égales aux auteurs au sens du présent code, aux artistes interprètes et aux producteurs.

« L’agrément de la société mentionnée au premier alinéa est délivré, mutatis mutandis, selon les conditions définies à l’article L.1222-12. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Il est proposé de mettre en place une gestion collective pour légaliser les échanges numériques d’oeuvres. Cette solution, déjà pratiquée pour d’autres médias ou d’autre pratiques comme la radio ou la photocopie, est déjà connue du législateur, qui jouit donc de l’expérience des dispositifs précédemment mis en place.

Elle est adéquate car la situation actuelle est analogue à celle de la radio combinant nouveau média facile d’emploi et pléthore d’oeuvres, rendant impossible une gestion de gré à gré des autorisations.

Respectueuse des engagements internationaux de la France, elle prévoit une négociation avec les ayants droit des conditions de sa mise en place.