Accueil > Documents parlementaires > Amendements
Version PDF
APRES L'ART. 20
N° 206 Rect.
ASSEMBLEE NATIONALE
8 décembre 2005

DROIT D’AUTEUR ET DROITS VOISINS
DANS LA SOCIÉTE DE L’INFORMATION - (n° 1206)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 206 Rect.

présenté par

MM. Mathus, Bloche, Christian Paul, Caresche, Migaud, Dumont, Balligand, Cohen, Habib, Mme Andrieux, MM. Vidalies, Jean-Marie Le Guen, Le Déaut, Roy, Terrasse, Bateux, Dosé, Boucheron et Lambert

----------

ARTICLE ADDITIONNEL

APRES L'ARTICLE 20, insérer l'article suivant :

« Après l’article L. 343-4 du code de la propriété intellectuelle est inséré un article L. 351–2 ainsi rédigé :

« Art. L. 351-2. – Le barème et les modalités de versement de la rémunération des auteurs, des artistes interprètes et des producteurs, ainsi que les limites de ce qui est autorisé en application de l’article L. 351-1, ici appelées conditions générales, sont librement fixés par voie de convention entre la société agréée par application dudit article, et les organisations représentant les consommateurs, en présence d’une ou plusieurs organisations de personnes dont l’activité est d’offrir un accès à des services de communication au public en ligne.

« Si aucun accord n’est conclu après l’expiration d’un délai de trois mois suivant l’adoption de la présente loi, ou si aucun accord n’est intervenu à la date d’expiration d’un précédent accord, ces conditions générales sont déterminées par une commission présidée par un magistrat de l’ordre judiciaire désigné par le premier président de la Cour de cassation et composée, en outre, d’un membre du Conseil d’Etat, désigné par le vice-président du Conseil d’Etat, d’une personne qualifiée désignée par le ministre chargé de la culture et, en nombre égal, d’une part de membres désignés par les organisations représentant les bénéficiaires du droit à rémunération, et d’autre part, de membres désignés par les organisations représentant les consommateurs, en présence d’observateurs représentant les personnes dont l’activité est d’offrir un accès à des services de communication au public en ligne.

« La commission se détermine à la majorité des membres présents. En cas de partage des voix, le Président a voix prépondérante. La commission se prononce dans les trois mois suivant l’expiration du délai fixé au deuxième alinéa du présent article. Sa décision a effet pour une durée de trois ans, sauf accord des intéressés intervenu avant ce terme.

« Après expiration, l’accord continue de produire ses effets dans l’attente d’un nouvel accord ou d’une décision de la commission.

« Les conditions générales visées au premier et second alinéas du présent article peuvent prévoir une rémunération forfaitaire dans les cas définis aux 1º à 3º de l’article L. 131-4 ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Ce projet de rédaction est inspiré des articles 212-9 et 311-5 du CPI. Il prévoit une convention entre les parties impliquées dans la fixation de son niveau : les auteurs-compositeurs, les artistes-interprètes, les producteurs et les représentants des consommateurs. Cette convention fixe le niveau de la rémunération perçue auprès des consommateurs en échange du droit à télécharger des œuvres.