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DROIT D'AUTEUR ET DROITS VOISINS
DANS LA SOCIÉTE DE L'INFORMATION - (n°
Commission |
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Gouvernement |
AMENDEMENT N°
présenté par
MM. Mathus, Bloche, Christian Paul, Caresche, Migaud, Dumont, Balligand, Cohen, Habib, Mme Andrieux, MM. Vidalies, Jean-Marie Le Guen, Le Déaut, Roy, Terrasse, Bateux, Dosé, Boucheron et Lambert
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ARTICLE ADDITIONNEL
APRES L'ARTICLE
Après l’article L. 343-4 du code de la propriété intellectuelle est inséré un article L. 351-3 ainsi modifié :
« Art. L. 351-3 – Les personnes dont l’activité est d’offrir un accès à des services de communication au public en ligne communiquent à leurs abonnés les conditions générales fixées en application de l’article L. 351-2.
« Elles perçoivent auprès de leurs abonnés la rémunération due au titre de ces conditions générales et la reversent à la société agréée en application de l’article L. 351-1. »
EXPOSÉ SOMMAIRE
Bien que les accords fixant le niveau et les modalités de répartition de la redevance soient conclus entre les ayants droit et les représentants des consommateurs, ces deux types d’acteurs ne sont pas aujourd’hui systématiquement mis en relation lors d’un accès à un service de communication en ligne.
Aussi, les fournisseurs d’accès Internet se voient confier les missions de présenter les conditions générales de l’offre visée à l’article 351-1 aux utilisateurs, de recueillir leur assentiment et de collecter les sommes à percevoir.
En pratique, l’abonnement sera systématiquement proposé aux internautes et ceux qui le refuseront n’auront le droit de procéder ni au téléchargement, ni au partage d’œuvres protégées sur les réseaux P2P. Ils demeureront donc, le cas échéant, passibles de poursuites et de sanctions judiciaires.