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APRES L'ART. 20
N° 210 Rect.
ASSEMBLEE NATIONALE
8 décembre 2005

DROIT D’AUTEUR ET DROITS VOISINS
DANS LA SOCIÉTE DE L’INFORMATION - (n° 1206)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 210 Rect.

présenté par

M. Suguenot

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRES L'ARTICLE 20, insérer l'article suivant :

« Après l’article L. 343-4 du code de la propriété intellectuelle est inséré un article L. 351-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 351-1. – La publication d’une œuvre ou d’une composition musicale, d’un phonogramme, d’une œuvre graphique, photographique, d’illustration ou de dessin, emporte cession du droit de mise à la disposition du public par les abonnées de services de communication publique en ligne à une société régie par le titre II du livre III et agréée à cet effet par le ministre chargé de la culture selon les conditions définies à l’article L. 122-12.

« Les sociétés agréées peuvent seules conclure des conventions avec les personnes dont l’activité est d’offrir un accès à des services de communication en ligne aux fins de gestion du droit ainsi cédé. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Afin de légaliser les actes de mise à la disposition du public des œuvres et interprétations fixées sur phonogramme et des images fixes (photographies, illustrations, dessins) sur des services de communication en ligne, par les utilisateurs des réseaux numériques, et afin d’obtenir en contrepartie une rémunération des ayants droit, nous proposons une solution, dont le principe, la gestion collective obligatoire, est connu du législateur français et est compatible avec les engagements internationaux de la France, puisqu’il ne porte pas atteinte au droit exclusif des ayants droit.

Une telle solution a, en effet, déjà été mise en place en matière de reprographie par la loi n° 95-4 du 3 janvier 1995 (article L. 122-10 du CPI). Or, les arguments qui ont prévalu à l’instauration de ce système pour la reprographie sont très proches de ceux qui justifient son adoption pour les échanges de fichiers entre particuliers à des fins non commerciales. On constate tout d’abord que le dispositif législatif existant qui soumet de tels actes à l’autorisation préalable et individuelle des ayants droit, titulaires d’un droit exclusif, ne peut être respecté par le public, alors que des sanctions pénales sont encourues. Les auteurs de ces violations sont ni plus ni moins les utilisateurs du réseau public Internet, si bien que l’on peut se poser la question de savoir qui n’est pas, aujourd’hui, contrefacteur et justiciable comme tel devant les tribunaux correctionnels ! Des arguments en tous points similaires ont été avancés devant le Parlement pour trouver une réponse adéquate au « photoco-pillage » (cf. J. Toubon, JO Sénat CR 18 nov. 1994, p. 5826). Un internaute qui souhaiterait obtenir des autorisations nécessaires à ces actes de mise à la disposition ne pourrait y parvenir. Le droit exclusif des ayants droit d’autoriser ou d’interdire certaines exploitations se trouve donc être converti en un seul droit d’interdire.

Ainsi, notre proposition sur le peer-to-peer et les autres modes d’échanges entre particuliers, remplit l’objectif de protection des œuvres sans dépendre du tout répressif. Ce dernier argument, qui a été avancé devant l’Assemblée nationale au sujet de la reprographie (JOAN 15 déc. 1994, p. 9225), a emporté la conviction des députés.

En somme, la mise en place d’une gestion collective obligatoire est subordonnée à l’impossibilité d’exercer les droits individuellement. C’est bien la situation dans laquelle nous nous trouvons avec les pratiques massives d’échanges entre particuliers, notamment via les réseaux de peer-to-peer.

Enfin, il est prévu qu’une convention passée entre les représentants d’ayants droit et ceux des consommateurs fixe les limites de l’autorisation du droit de mise à la disposition du public.