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APRES L’ART. 20
N° 212
ASSEMBLEE NATIONALE
8 décembre 2005

DROIT D’AUTEUR ET DROITS VOISINS
DANS LA SOCIÉTE DE L’INFORMATION - (n° 1206)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 212

présenté par

M. Suguenot

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRES L’ARTICLE 20, insérer l’article suivant :

Après l’article L. 343-4 du code de la propriété intellectuelle est inséré un article L. 351-3 ainsi rédigé :

« Art. L. 351-3. – Les personnes dont l’activité est d’offrir un accès à des services de communication au public en ligne communiquent à leurs abonnés les conditions générales fixées en application de l’article L. 351-2.

« Elles perçoivent auprès de leurs abonnés la rémunération due au titre de ces conditions générales et la reversent à la société agréée en application de l’article L. 351-1. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Dans le cadre d’une gestion collective obligatoire, il est nécessaire que la SPRD cessionnaire du droit de mise à la disposition du public puisse autoriser les utilisateurs du réseau à exercer ce droit. Cependant, celle-ci n’a pas la possibilité matérielle de contracter directement avec l’ensemble des utilisateurs.

L’unique solution consiste à faire participer les fournisseurs d’accès à la transmission des conditions générales valant contrat et au processus de collecte de la rémunération due aux ayants droit, dès lors qu’ils sont les seuls corps intermédiaires à être en relation directe avec les utilisateurs des réseaux numériques.

Les fournisseurs d’accès se voient donc confier par la loi deux missions. La première consiste à transmettre à leurs abonnés le contrat de la société agréée visée à l’article L. 351-1. La seconde consiste à percevoir la rémunération versée par les internautes et à la reverser à la société agréée.

En pratique, les fournisseurs d’accès à Internet devront proposer aux internautes d’exprimer, en un acte unique, 1) leur volonté de bénéficier de l’« exception pour téléchargement » et 2) leur accord sur le contrat de mise à la disposition du public. En réalité, chacun des deux choix est interdépendant : l’internaute ne peut bénéficier de l’exception pour téléchargement sans bénéficier du droit de mise à disposition et vise versa. Ainsi, les internautes qui n’auraient pas signé cet acte unique n’auraient le droit de procéder ni au téléchargement, ni au partage d’œuvres protégées sur les réseaux P2P. Ils demeureront, le cas échéant, passibles de poursuites et de sanctions judiciaires.