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ART. 2
N° 217
ASSEMBLEE NATIONALE
8 décembre 2005

DROIT D’AUTEUR ET DROITS VOISINS
DANS LA SOCIÉTE DE L’INFORMATION - (n° 1206)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 217

présenté par

M. Hamelin

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ARTICLE 2

Rédiger ainsi cet article :

L’article L. 211-3 du code de la propriété intellectuelle est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

« 5° La reproduction provisoire présentant un caractère transitoire ou accessoire, lorsqu’elle est une partie intégrante et essentielle d’un procédé technique et quelle a pour unique objet de permettre l’utilisation licite de l’œuvre ou sa transmission entre tiers par la voie d’un réseau faisant appel à un intermédiaire ; toutefois, cette reproduction provisoire ne doit pas avoir de valeur économique propre ;

« 6° La reproduction et la communication au public d’une interprétation, d’un phonogramme, d’un vidéogramme ou d’un programme dans les conditions définies au treizième alinéa (7°) et au quatorzième alinéa de l’article L. 122-5.

« Les exceptions énumérées aux alinéas précédents ne peuvent porter atteinte à l’exploitation normale de l’interprétation, du phonogramme, du vidéogramme ou du programme ni causer un préjudice injustifié aux intérêts légitimes de l’artiste interprète, du producteur ou de l’entreprise de communication audiovisuelle. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Incertitude du projet de loi.

Le projet de loi introduit la reconnaissance en droit français des mesures techniques de protection (TMP) et de gestion des droits numériques (DRM) permettant la diffusion numérique d’œuvres dans le respect des doits d’auteur et des droits voisins.

Or, la transposition partielle en droit français de la Directive Européenne crée une incertitude sur la protection des droits tant des ayants droit que des consommateurs.

Ainsi, l’absence de prise en considération de la corrélation prévue par la directive Européenne entre le recours à des mesures techniques et le montant de la rémunération pour copie privée (article 5.2 b de la directive européenne) expose les acteurs en présence à une insécurité juridique.

La transposition incomplète du projet de loi expose ainsi les consommateurs à un risque de cumul des modes de perception de la rémunération pour copie privée. Il en résulte une incertitude sur le cadre économique d’exercice de la diffusion du loisir et de la culture numériques en France qui affaiblira de facto les positions des acteurs français dans un marché qui est mondial. Cette insuffisance sera par ailleurs de nature à compromettre les efforts que la France développe pour réduire la fracture numérique et assurer l’accès au haut débit à tous les citoyens.

L’existence de la Commission « Copie Privée » ne peut justifier l’économie d’une transposition fidèle de l’article 5.2 b de la Directive Européenne. En effet, même s’il entrait dans les missions de cette commission d’examiner l’utilisation des mesures techniques et d’adapter le niveau des redevances en conséquence, l’absence de disposition expresse en droit positif français risque de paralyser le contrôle, en particulier juridictionnel, de la mise en œuvre de cette proportionnalité.