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Amendement permettant l’application des dispositions

des deux derniers alinéas de l’article 99 du Règlement

APRES L’ART. 14
N° 228 Rect.
ASSEMBLEE NATIONALE
20 décembre 2005

DROIT D’AUTEUR ET DROITS VOISINS
DANS LA SOCIÉTE DE L’INFORMATION - (n° 1206)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 228 Rect.

présenté par

le Gouvernement

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRES L’ARTICLE 14, insérer l’article suivant :

« Après l’article L. 335-10 du code de la propriété intellectuelle, est inséré un chapitre VI ainsi rédigé :

« CHAPITRE VI

« PREVENTION DE LA CONTREFAÇON DANS LE DOMAINE DES COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES

« Art. L. 336-1. – L’Autorité de médiation et de protection de la propriété littéraire et artistique peut émettre des recommandations tendant à favoriser le respect, dans le domaine des communications électroniques, des règles définies par la première partie du présent code.

« Art. L. 336-2. – Tout titulaire d’un accès à des services de communication au public en ligne doit prendre les précautions nécessaires pour éviter que les personnes utilisant cet accès commettent, au moyen de celui-ci, les actes suivants : reproduire, représenter ou communiquer au public des œuvres de l’esprit sans l’autorisation des titulaires des droits prévus aux livres I et II, lorsqu’elle est requise.

« Art. L. 336-3. – Toute personne qui, dans le délai d’un an suivant une mise en demeure de faire cesser la commission, au moyen de l’accès à des services de communication au public en ligne dont elle est titulaire, des actes mentionnés à l’article L. 336-2, permet la réitération de tels actes, quelles que soient les œuvres de l’esprit concernées, est passible des sanctions prévues à l’article L. 336-5, à moins qu’elle n’établisse l’existence d’un vol, de l’utilisation frauduleuse de son accès, ou de tout autre événement de force majeure.

« Art. L. 336-4. – I. – Un agent mentionné à l’article L. 331-2 peut, lorsqu’il constate des actes mentionnés à l’article L. 336-2, demander à la personne dont l’activité est d’offrir l’accès à des services de communication au public en ligne au moyen duquel ont été commis ces actes de lui communiquer une référence correspondant au titulaire de l’accès en cause.

« II. – Aux fins d’application de l’article L. 336-2, les agents mentionnés à l’article L. 331-2 peuvent demander le concours pour transmettre un message de mise en demeure, par voie électronique ou par lettre recommandée, de la personne dont l’activité est d’offrir l’accès à des services de communication au public en ligne au moyen duquel les actes mentionnés à l’article L. 336-2 ont été commis. Un décret en Conseil d’Etat définit les conditions de ce concours.

« Art. L. 336-5. – I. – Lorsque un agent mentionné à l’article L. 331-2 transmet à l’Autorité de médiation et de protection de la propriété littéraire et artistique un procès-verbal constatant la matérialité du manquement défini à l’article L. 336-3, l’Autorité peut prononcer des sanctions pécuniaires dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat. Le montant de l’amende prononcée ne peut excéder 300 euros.

« En cas d’infraction réitérée dans les deux années à compter de la date à laquelle la sanction précédemment prononcée est devenue définitive, le montant maximal de l’amende est porté à 1 000 euros.

« Le montant de l’amende prononcée peut être porté, même pour la première infraction, à 15 000 euros si l’auteur du manquement est une personne morale.

« II – Les décisions de l’autorité prononçant une sanction peuvent faire l’objet d’un recours devant l’une des cours d’appel compétentes dont la liste est fixée par décret en Conseil d’Etat.

« Art. L. 336-6. – L’Autorité de médiation et de protection de la propriété littéraire et artistique est compétente pour régler les litiges entre les agents mentionnés à l’article L. 331-2 et les personnes dont l’activité est d’offrir un accès à des services de communication au public en ligne, relatifs à la mise en œuvre des dispositions de l’article L. 336-4.

« Les décisions prises par l’Autorité au titre du présent article peuvent faire l’objet d’un recours devant l’une des cours d’appel compétentes dont la liste est fixée par décret en Conseil d’Etat. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Le téléchargement et la mise à disposition illicite par échange sur internet d’œuvres protégées ont pris une ampleur inquiétante, dans le contexte de la généralisation du haut débit en France. On estime ainsi que ces échanges représentent en France environ 16 millions de titres de musiques et 1 million de films par jour, soit trois fois les ventes de disques et de vidéos, en volume.

Cette contrefaçon numérique est une spoliation des droits légitimes des créateurs, sans lesquels la diversité culturelle ne peut exister.

Elle menace également l’économie de la création : les ventes de disques en France ont chuté de 15 % en 2003 et autant en 2004, en valeur. Sur les 9 premiers mois de 2005, les ventes de vidéos ont chuté de 5 % en valeur. Plus du tiers des films sortis en salles sont partagés de façon illicite et 92 % de ceux-ci circulent illégalement sur Internet avant même leur sortie en vidéo.

Dans le cadre d’une enquête déclarative réalisée pour le compte du ministère sur plus de 9 000 internautes, 31 % des internautes ont déclaré avoir échangé au moins un fichier dans les 30 derniers jours, dont 79 % un titre de musique, 37 % un film et 22 % un jeu vidéo. Certes, une petite minorité d’internautes pratique un échange massif d’œuvres protégées. Mais la banalisation des échanges illicites d’œuvres sur Internet contribue à alimenter l’idée que la création est gratuite et sans valeur, et que l’on peut s’approprier l’œuvre d’autrui. Or, la création a besoin de ces ressources pour continuer à exister et à offrir toute la diversité qu’attend le public.

Ces pratiques traduisent aussi de nouvelles attentes du public, qui doivent être satisfaites par de nouvelles offres les plus diversifiées possible.

Malgré l’existence de sanctions dissuasives, pouvant aller jusqu’à 500 000 € d’amende et cinq ans d’emprisonnement, une politique répressive dans le cadre des procédures actuellement en vigueur n’est pas toujours adaptée au traitement d’une grande masse d’infractions et peut paraître disproportionnée face à des infractions parfois limitées.

Sans remettre en cause la possibilité pour les titulaires de droit, lorsqu’ils estiment que les circonstances l’exigent, de saisir la justice dans le cadre des procédures judiciaires actuellement en vigueur qui permettent la sanction de la violation des droits exclusifs, il est donc nécessaire d’imaginer, de façon complémentaire et réaliste, un dispositif combinant étroitement des actions d’information et de sensibilisation des internautes, notamment par l’envoi de courriels individualisés, et des sanctions plus proportionnées, incluant l’application de sanctions pécuniaires.

Le délit de contrefaçon permet de sanctionner ceux qui, sans l’autorisation des titulaires de droits, mettent à disposition des autres internautes des œuvres protégées par le droit d’auteur et les droits voisins ou qui les téléchargent sur leur ordinateur de manière illicite.

Il n’est toutefois souvent pas possible a priori de prouver que l’auteur de la contrefaçon est le titulaire de l’abonnement à Internet (et du numéro « I.P. » correspondant) par l’intermédiaire duquel est commis le délit. C’est pourquoi il paraît indispensable de responsabiliser le titulaire de cet abonnement afin qu’il prenne toutes les précautions nécessaires, notamment vis-à-vis des membres de sa famille ou des salariés de son entreprise, pour que son accès à Internet ne soit pas utilisé à des fins de contrefaçon d’œuvres protégées. En ce sens, des titulaires de droits ont proposé, en partenariat avec des fournisseurs d’accès à Internet, une plate-forme pour créer un dispositif dit de « réponse graduée » visant à alerter, par voie électronique, les abonnés dont l’accès à Internet servirait à des actes de contrefaçon. Ce n’est qu’en cas de persistance de ces actes que serait engagée la procédure de sanction.

Tel est le rôle qu’il vous est proposé de confier au « collège des médiateurs » institué par l’article 9 du projet de loi et qui pourrait changer de dénomination pour devenir « l’Autorité de médiation et de protection de la propriété littéraire et artistique ». Au-delà de ses missions déjà prévues par le projet de loi, cette autorité émettra des recommandations à cette fin, assurera le rôle de conciliation prévu à l’article 9 et pourra prononcer des sanctions dans les cas prévus ci-après. Ses recommandations pourront notamment porter sur le développement de fonctions de protection de la propriété littéraire et artistique dans les moyens techniques de contrôle parental que les fournisseurs d’accès à Internet doivent proposer à leurs abonnés en application de l’article 6 de la loi du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique, afin d’aider ces abonnés à exercer leur responsabilité.

Il vous est ainsi proposé d’obliger les fournisseurs d’accès à Internet à transmettre aux abonnés concernés les messages électroniques d’avertissement et de mise en demeure émis par les agents assermentés légalement habilités à constater les délits de contrefaçon, qui feront l’objet d’un agrément spécifique par le ministre de la culture. Les mises en demeure pourront, le cas échéant, être envoyées par lettre recommandée. Elles viseront les actes de reproduction, de représentation ou de communication au public, notamment via les réseaux « pair à pair », d’œuvres de l’esprit sans l’autorisation des titulaires des droits d’auteur et droits voisins. Afin de permettre aux agents assermentés de constater l’éventuelle réitération des manquements par un même abonné, le fournisseur d’accès de celui-ci doit communiquer aux agents habilités une référence correspondant à l’abonné, sans que celle-ci puisse permettre aux agents de déterminer l’identité ou l’adresse de l’abonné.

Ces mises en demeure doivent inciter l’abonné à faire cesser les manquements ou, le cas échéant, les intrusions ou accès frauduleux dont ils pourraient être victimes. Si ces mises en demeure demeurent sans effet, les agents habilités pourront saisir l’Autorité de médiation et de protection de la propriété littéraire et artistique. Celle-ci demandera au fournisseur d’accès à Internet l’identité et l’adresse du titulaire de l’abonnement en cause. Elle aura la faculté, après une procédure contradictoire écrite, de le sanctionner, par une amende administrative, pour avoir, y compris par négligence ou imprudence, laissé se renouveler la commission, au moyen de son abonnement, d’actes de reproduction, de représentation ou de communication au public d’œuvres protégées sans l’autorisation des ayants droit, lorsqu’elle est requise.

Le montant maximal de l’amende sera de 300 euros pour un particulier (porté à 1 000 euros en cas de réitération du manquement dans les deux ans), et de 15 000 euros pour une personne morale. Ce montant sera au minimum de 150 euros, sauf décision spécialement motivée de l’Autorité. Le montant de l’amende sera réduit de 20 % en cas de paiement spontané dans le mois suivant la notification de la sanction. L’abonné aura la possibilité de s’exonérer de sa responsabilité en établissant l’existence d’un vol, de l’utilisation frauduleuse de son accès, ou de tout autre événement de force majeure. Une fraction du montant des amendes collectées sera affectée au Centre national de la cinématographie, aux fins de mettre en place des actions de sensibilisation, de prévention et de lutte contre la contrefaçon numérique.

Le respect du principe de finalité permettra de garantir que les données traitées dans le cadre de ce dispositif ne pourront servir à d’autres finalités, telles des poursuites judiciaires.

Les décisions de l’Autorité seront susceptibles de recours devant la cour d’appel compétente. Les recours abusifs ou dilatoires sont passibles d’une amende civile, en vertu de l’article 559 du nouveau code de procédure civile.

Enfin, l’Autorité pourra enjoindre, au besoin sous astreinte, aux fournisseurs d’accès à Internet de respecter leurs obligations de transmission des mises en demeure, références et éléments mentionnés ci-dessus.

Les surcoûts éventuels induits par cette charge de service public pour les fournisseurs d’accès donneront lieu, le cas échéant, et sur justification, à une prise en charge par les organismes employant les agents assermentés pour la transmission des mises en demeure, et à une compensation financière par l’Etat pour les demandes d’identification de l’Autorité.

La rédaction des articles 9 et 10 du projet de loi est modifiée par coordination. Le nombre des membres du « collège des médiateurs », devenu « Autorité de médiation et de protection de la propriété littéraire et artistique », est porté de 3 à 7 compte tenu de ses nouvelles fonctions.