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Amendement permettant l'application des dispositions

des deux derniers alinéas de l'article 99 du Règlement

APRES L'ART. 25
N° 229
ASSEMBLEE NATIONALE
20 décembre 2005

DROIT D'AUTEUR ET DROITS VOISINS
DANS LA SOCIÉTE DE L'INFORMATION - (n° 1206)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 229

présenté par

le Gouvernement

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRES L'ARTICLE 25, insérer l'article suivant :

Le f) de l’article L. 132-2 du code du patrimoine est ainsi rédigé :

«  f) les services de radio et de télévision au sens de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication ; »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Le f) de l’article L. 132-2 du code du patrimoine, issu de la loi n° 92-546 du 20 juin 1992 relative au dépôt légal, définit les services de communication audiovisuelle soumis à l’obligation de dépôt légal auprès de l’Institut national de l’audiovisuel en fonction de leur support de diffusion.

Cette énumération n’a pas été actualisée depuis 1992 et est donc partiellement obsolète dans ses renvois ou citations des dispositions de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication. En outre, compte tenu des évolutions technologiques et de la diversification des modes de diffusion depuis 1992, cette liste apparaît aujourd’hui dépassée : elle ne couvre pas, par exemple, les chaînes du satellite.

Le présent amendement a donc pour objet de modifier la rédaction du f) de l’article L. 132-2 du code du patrimoine et de prévoir que tous les services de radio et de télévision au sens de la loi du 30 septembre 1986, quel que soit leur support de diffusion, entrent dans le champ d’application de l’obligation de dépôt légal.

Comme aujourd’hui, il appartiendra au pouvoir réglementaire de définir les modalités d'application particulières à chacun de ces services ainsi que les conditions dans lesquelles certains d’entre eux peuvent être exemptés de l'obligation de dépôt légal, par application de l’article L. 132-1 du code du patrimoine.