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APRES L’ART. PREMIER
N° 234 Rect.
ASSEMBLEE NATIONALE
20 décembre 2005

DROIT D’AUTEUR ET DROITS VOISINS
DANS LA SOCIÉTE DE L’INFORMATION - (n° 1206)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 234 Rect.

présenté par

MM. Le Fur et Lecou

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRES L’ARTICLE PREMIER, insérer l’article suivant :

« Après l’article L. 122-5 du code de la propriété intellectuelle, il est inséré un article L. 122-5-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 122-5-1. – I. – Tout professionnel vendeur d’une œuvre protégée par une mesure technique doit, avant la conclusion du contrat, mettre le consommateur en mesure de connaître les limitations apportées aux usages légitimes qui lui sont reconnus par le code de la propriété intellectuelle.

« II. – Le professionnel doit, en outre, indiquer au consommateur la période pendant laquelle il est prévisible que les éléments indispensables à l’utilisation de l’œuvre seront disponibles sur le marché. Cette période est obligatoirement portée à la connaissance du professionnel par le fabricant ou l’importateur. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Cet amendement a pour but de permettre une information la plus complète possible pour le consommateur. C’est au vendeur d’indiquer, de manière obligatoire, les limitations éventuelles à l’usage des biens qu’il vend, étant entendu qu’en cas de litige, ce sera au vendeur de prouver qu’il a bien accompli son obligation d’information envers le consommateur.

Les limitations à l’usage sont largement entendues, puisqu’elles comprennent les problèmes d’intermodalités, de compatibilité des formats, ainsi que les questions liées à l’obsolescence des formats numériques. L’évolution est très rapide dans ce domaine, et une nouvelle version d’un logiciel ne permet pas toujours de lire correctement un support ancien.