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ART. 7
N° 243
ASSEMBLEE NATIONALE
20 décembre 2005

DROIT D'AUTEUR ET DROITS VOISINS
DANS LA SOCIÉTE DE L'INFORMATION - (n° 1206)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 243

présenté par

Mme Marland-Militello, MM. Chatel, Luca et Wauquiez

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ARTICLE 7

(Art. L. 331-5 du code de la propriété intellectuelle)

Après le deuxième alinéa de cet article, insérer l’alinéa suivant :

« Un protocole, un format, une méthode de cryptage, de brouillage ou de transformation ne constitue pas – en tant que tel – une mesure technique au sens de la présente loi. »

EXPOSE SOMMAIRE

L’objet de cet amendement est de rendre plus lisible la définition de la « mesure technique » telle qu’elle figure au sein de la directive, sans en changer l’esprit. Il s’agit de faciliter le travail des juridictions françaises par une précision sémantique évitant l’encombrement des tribunaux par de futurs litiges provoqués par l’imprécision du texte. Ainsi un protocole, un format de fichier ou une méthode de cryptage ne peuvent être considérés comme une « mesure technique ». Cette précision vient d’être adoptée par le législateur portugais.