Accueil > Documents parlementaires > Amendements
Version PDF
APRES L’ART. 18
N° 245
ASSEMBLEE NATIONALE
20 décembre 2005

DROIT D’AUTEUR ET DROITS VOISINS
DANS LA SOCIÉTE DE L’INFORMATION - (n° 1206)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 245

présenté par

Mme de Panafieu

----------

ARTICLE ADDITIONNEL

APRES L’ARTICLE 18, insérer la division, l’intitulé et l’article suivants :

« Titre II bis »

« DISPOSITIONS DIVERSES RELATIVES AUX DROITS D’AUTEURS

ET AUX DROITS VOISINS »,

« Art.               . – Après l’article L. 217-3 du code de la propriété intellectuelle, il est inséré un chapitre VIII, intitulé « droits des producteurs de spectacle dramatique », comprenant un article L. 218-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 218-1. – Le producteur de spectacle dramatique, au sens du présent article, est la personne physique ou morale qui a l’initiative et la responsabilité de la première représentation d’un spectacle dramatique ou dramatico-musical. L’autorisation de ce producteur est requise avant toute fixation, reproduction, communication au public par tout moyen dudit spectacle. La durée de ce droit est de vingt-cinq ans à compter du 1er janvier de l’année suivant celle de la première représentation. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

L’insertion, dans le droit de la propriété intellectuelle, en 1985, des droits voisins des interprètes, d’une part, et des producteurs de phonogrammes, de vidéogrammes et de programmes audiovisuels, d’autre part, a négligé le cas des producteurs de spectacles vivants et en particulier des producteurs de pièces de théâtre.

Ceux-ci prennent pourtant un risque financier de même nature, en investissant dans une oeuvre dont ils ne détiennent pourtant aucun droit.

Cette situation est particulièrement préjudiciable dans la mesure ou les producteurs de théâtre, sans lesquels le spectacle n’aurait pas lieu, et l’œuvre ne serait pas jouée, se trouvent dans une situation économique fragile, notamment par rapport aux entreprises audiovisuelles, qui négocient uniquement avec les auteurs des adaptations de leurs œuvres pour la télévision ou le cinéma, sans permettre aux producteurs des pièces le retour sur l’investissement qu’ils sont en droit d’attendre compte tenu du risque qu’ils ont pris en finançant le spectacle.

Dans le contexte d’une demande croissante de retransmission de pièces de théâtre, avec l’élargissement de l’offre de télévision gratuite permis par le développement de la diffusion numérique, par câble, par ADSL et surtout par la télévision numérique terrestre, cette situation appelle une nécessaire clarification, souhaitée depuis longtemps.

Le fait qu’un tel droit voisin n’existe pas encore dans la directive 2001/29 ne peut constituer un motif suffisant pour ne pas le prévoir dans notre droit national. En effet, en premier lieu, cette directive n’a pour vocation que d’harmoniser les droits existants. En second lieu, les droits voisins que prévoit la directive sont précisément ceux que la France a introduits dans son droit national en 1985, se comportant ainsi en précurseur juridique, pour soutenir le financement de la création.

Par ailleurs, ce type de droit « voisin » existe déjà en Autriche, mais aussi en Allemagne, au bénéfice des producteurs de spectacle vivant, dont l’autorisation est obligatoire pour la captation et la reproduction du spectacle. La durée du droit y est de vingt-cinq ans.

Cet amendement vise à introduire un droit du producteur de spectacle dramatique, en tant qu’investisseur, partagé avec l’auteur.