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Amendement permettant l’application des dispositions

des deux derniers alinéas de l’article 99 du Règlement

APRES L’ART. 12
N° 247 Rect.
ASSEMBLEE NATIONALE
20 décembre 2005

DROIT D’AUTEUR ET DROITS VOISINS
DANS LA SOCIÉTE DE L’INFORMATION - (n° 1206)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 247 Rect.

présenté par

M. Vanneste, rapporteur
au nom de la commission des lois

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRES L’ARTICLE 12, insérer l’article suivant :

I. –  Après l’article L. 335-2 du code de la propriété intellectuelle, il est inséré un article L. 335-2-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 335-2-1. –  Est assimilé à un délit de contrefaçon le fait, en connaissance de cause :

« 1° D’éditer ou de mettre à la disposition du public, sous quelque forme que ce soit, un logiciel manifestement destiné à la mise à la disposition du public non autorisée d’œuvres ou d’objets protégés par un droit voisin, ou de provoquer, de quelque manière que ce soit, une telle mise à la disposition du public non autorisée d’œuvres ou d’objets protégés ;

« 2°De provoquer à la mise à la disposition du public, sous quelque forme que ce soit, d’un logiciel visé au 1°, ou à son utilisation. »

II. – Le titre III du livre III de la première partie du code de la propriété intellectuelle est complété par un chapitre VI ainsi rédigé :

« CHAPITRE VI

« Responsabilité civile

« Art. L. 336. – Pour l’application des articles 1382 et suivants du code civil, engage sa responsabilité toute personne éditant un logiciel, ou mettant sciemment ce logiciel à la disposition du public, sans faire toutes les diligences utiles, compte tenu de la destination principale de ce logiciel, pour en éviter l’usage pour la mise à la disposition du public non autorisée d’œuvres ou d’objets protégés par un droit voisin, lorsque ce logiciel est manifestement utilisé de manière massive pour un tel usage. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Cet amendement traduit la position clairement adoptée par le conseil supérieur de la propriété littéraire et artistique dans son avis n° 2005-02 du 7 décembre dernier.

Plutôt qu’une licence légale illusoire et en définitive anachronique au regard de l’évolution de la technologie, le présent amendement propose de responsabiliser les éditeurs des logiciels dits de pier-to-pier, dont le succès et le fonctionnement reposent sur le fait qu’ils incitent leurs utilisateurs à procéder à des mises à disposition illicites d’œuvres protégées au profit des autres utilisateurs du logiciel connectés au même réseau, qui peuvent ainsi les télécharger gratuitement. Les cours suprêmes des Etats-Unis d’Amérique en juin 2005 et d’Australie en septembre ont d’ailleurs reconnu la responsabilité des éditeurs de ce type de logiciel.

L’amendement proposé présente l’avantage d’éviter de ne sanctionner pénalement que l’internaute souvent utilisateur de bonne foi du logiciel de pier-to-pier, en lui montrant, par l’institution d’une sanction pénale, que celui qui édite ce logiciel commet lui-même un délit.

Cet amendement comprend deux aspects complémentaires :

– il responsabilise pénalement et civilement l’éditeur volontaire d’un tel logiciel lui-même ;

– il étend cette responsabilité pénale et civile à l’éditeur d’un logiciel commettant une négligence coupable, en ne faisant pas le nécessaire pour éviter que son logiciel ne soit dévoyé à des fins correspondant à l’usage répréhensible prévu au 1°.

Par ailleurs, il va de soi que la complicité intentionnelle sera poursuivie pour ce nouveau délit comme pour tous les autres, puisqu’il n’est pas dérogé à la règle générale prévue par l’article 121-7 du code pénal.