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DROIT D'AUTEUR ET DROITS VOISINS
DANS LA SOCIÉTE DE L'INFORMATION - (n°
Commission |
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Gouvernement |
SOUS-AMENDEMENT N°
présenté par
M. Vanneste
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à l'amendement n° 225 du Gouvernement
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à l'ARTICLE
(Art. L. 331-7 du code de la propriété intellectuelle)
Compléter le I de cet article par l’alinéa suivant :
« À compter de sa saisine, l’autorité dispose d’un délai de deux mois pour se prononcer. Elle peut proroger ce délai dans la limite d’une durée de deux mois, si elle l’estime nécessaire. »
EXPOSÉ SOMMAIRE
L’efficacité et la légitimité de l’autorité de médiation et de protection, prévue par l’amendement du Gouvernement en remplacement du collège de médiateurs, et, plus généralement, de l’ensemble du dispositif de protection de l’exception pour copie privée, seront confortés par la définition de délais de décision courts et connus à l’avance, d’autant que le délai de décision de l’autorité s’ajoutera, en pratique à celui prévu pour la prise préalable des mesures volontaires par les ayants-droit. Ce délai doit toutefois pouvoir être allongé, si la complexité de l’affaire le requiert.
Il est proposé de fixer ce délai global à deux mois, renouvelable une fois si nécessaire par l’autorité, soit un délai maximal de quatre mois.