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Amendement permettant l’application des dispositions
des deux derniers alinéas de l'article 99 du Règlement
DROIT D'AUTEUR ET DROITS VOISINS
DANS LA SOCIÉTE DE L'INFORMATION - (n°
Commission |
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Gouvernement |
AMENDEMENT N°
présenté par
le Gouvernement
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ARTICLE ADDITIONNEL
APRÈS L'ARTICLE
L’article L. 335-5 du code de la propriété intellectuelle devient l’article L. 335-5-1 et l’article L. 335-5 est ainsi rédigé :
« Art. L. 335-5. – Les dispositions du présent chapitre ne sont pas applicables à la reproduction non autorisée, à des fins personnelles, d’une œuvre, d’une interprétation, d’un phonogramme, d’un vidéogramme ou d’un programme mis à disposition au moyen d’un service de communication au public en ligne.
« Elles ne s’appliquent pas non plus à la communication au public, à des fins non commerciales, d’une œuvre, d’une interprétation, d’un phonogramme, d’un vidéogramme ou d’un programme au moyen d’un service de communication au public en ligne, lorsqu’elle résulte automatiquement et à titre accessoire de leur reproduction dans les conditions visées au premier alinéa. »
« Les actes visés aux deux alinéas précédents constituent des contraventions prévues et réprimées par décret en Conseil d’État. »
EXPOSÉ SOMMAIRE
A l’évidence, tous les acteurs du téléchargement d’œuvres par Internet ne sont pas au même niveau de responsabilité dans la genèse et la diffusion du phénomène. Afin d’adapter le régime des sanctions à la gravité des atteintes aux droits de propriété littéraire et artistique, il est nécessaire de graduer les sanctions pénales, pour créer un régime dérogatoire au délit de contrefaçon.
Il s’agit en effet de traiter de façon appropriée les actes de simple téléchargement, ainsi que la mise à disposition, qui généralement en résulte directement dans les systèmes d’échanges « pair-à-pair ». Ces actes seront punis d’une contravention, de 1ère classe pour un téléchargement seul, ou de 2ème classe s’il s’accompagne de mise à disposition.