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Amendement permettant l'application des dispositions
des deux derniers alinéas de l'article 99 du Règlement
DROIT D'AUTEUR ET DROITS VOISINS
DANS LA SOCIÉTE DE L'INFORMATION - (n°
Commission |
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Gouvernement |
AMENDEMENT N°
présenté par
le Gouvernement
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ARTICLE ADDITIONNEL
APRÈS L'ARTICLE
Le code de la propriété intellectuelle est ainsi modifié :
I. – A l’article L. 335-5, devenu L. 335-5-1, les mots : « trois précédents articles » sont remplacés par les mots : « articles L. 335-2, L. 335-3 et L. 335-4 » ;
II. – A l’article L. 335-6, les mots : « Dans les cas prévus aux cinq articles précédents, » sont remplacés par les mots : « En cas de condamnation pour l’une des infractions prévues et réprimées au présent chapitre, » ;
III. – A l’article L. 335-7, les mots : « Dans les cas prévus aux cinq articles précédents, » sont remplacés par les mots : « Lorsqu’il est fait application de l’article précédent, » ;
IV. – A l’article L. 335-8, les mots : « définies aux articles L. 335-2 à L. 335-4 du présent code » sont remplacés par les mots : « prévues et réprimées au présent chapitre » ;
V. – A l’article L. 335-9, les mots : « définies aux articles L. 335-2 à L. 335-4 du présent code » sont remplacés par les mots : « prévues et réprimées au présent chapitre ».
EXPOSÉ SOMMAIRE
Il s’agit de dispositions de coordination tenant compte des modifications de numérotation d’articles et des articles nouveaux insérés.
Il est en outre proposé de rendre applicables aux infractions de violation des mesures techniques de protection des œuvres et des droits voisins ou aux éléments d’information protégés :
– les peines complémentaires de confiscation des recettes des infractions et l’affichage du jugement de condamnation (article L. 335-6),
– leur attribution à titre de dédommagement aux victimes ou à leurs ayants droits (article L. 335-7),
– le principe de responsabilité des personnes morales et surtout les peines autres que l’amende qui leur sont applicables (L. 335-8),
– la règle de doublement des peines encourues, outre le cas de récidive, lorsque le prévenu était lié par convention avec la partie lésée (L. 335-9).