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APRÈS L'ART. PREMIER
N° 278
ASSEMBLÉE NATIONALE
7 mars 2006

DROIT D'AUTEUR ET DROITS VOISINS
DANS LA SOCIÉTE DE L'INFORMATION - (n° 1206)

Commission
 
Gouvernement
 

SOUS-AMENDEMENT N° 278

présenté par

Mme Marland-Militello, MM. Carayon, Cazenave, Martin-Lalande et M. Remiller

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à l'amendement n° 272 du Gouvernement

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APRÈS L'ARTICLE PREMIER

Compléter cet amendement par les deux alinéas suivants :

« B – Après l’article L. 131-8 du code de la propriété intellectuelle, est inséré un article L. 131-8-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 131-8-1. – L’auteur est libre de choisir le mode de diffusion et de rémunération de ses œuvres ou de les mettre gratuitement à la disposition du public. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

La diffusion électronique des œuvres offre aux artistes des possibilités nouvelles de promotion, parallèlement, elle permet un large accès à la culture pour les internautes d’horizons différents. Les artistes doivent conserver la liberté de créer leur propre site de diffusion de leurs œuvres, pour se faire connaître d’un public le plus large possible. Ce mode de communication peut être un tremplin, un soutien important à la création contemporaine et à sa diversité.

C’est la raison pour laquelle il est important que l’artiste soit libre de décider des conditions d’accès à tout ou partie de ses œuvres via le téléchargement et un format spécifique. C’est la meilleure garantie du respect de son droit moral.

Le public sera alors en mesure soit d’écouter des extraits, soit de télécharger des œuvres qui seront plus ou moins protégées selon le choix de l’auteur.