DROIT D'AUTEUR ET DROITS VOISINS
DANS LA SOCIÉTE DE L'INFORMATION - (n°
Commission |
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Gouvernement |
SOUS-AMENDEMENT N°
présenté par
MM. Suguenot et Nicolas
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à l'amendement n° 150 (2ème rect.) de M. Mariani
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APRÈS L'ARTICLE
(Art. L. 335-2-1 du code de la propriété intellectuelle)
I. – Dans le 1° de cet article, après les mots : « de mettre », insérer le mot : « sciemment ».
II. – En conséquence, dans le même alinéa, supprimer les mots : « sciemment et ».
Il convient absolument de préciser, dès le début de l’alinéa que la condamnation de mise à disposition du public d’œuvres ou d’objets protégés par un droit voisin concerne ceux qui le font de manière volontaire.
Le terme « sciemment » figure déjà dans l’amendement (un autre sous-amendement le supprimera), mais trop loin dans le texte, ce qui peut prêter à confusion et semble concerner seulement le fait de communiquer un logiciel au public et non pas le fait de mettre à la disposition de celui-ci un logiciel non autorisé.
La modification proposée permet de s'assurer que seuls les développeurs de logiciels utilisables uniquement à des fins de contrefaçon seront visés et que ceux proposant de nouveaux systèmes de communication innovants, dont les contrefacteurs sont malheureusement parfois les premiers utilisateurs de masse, ne seront pas visés.
Il importe en effet de ne pas condamner la technologie en tant que telle pour certaines des utilisations qui en sont faites. Un réseau P2P peut ainsi être utilisé pour distribuer légalement des œuvres à moindre coût et son principe ne saurait donc être condamné.