DROIT D'AUTEUR ET DROITS VOISINS
DANS LA SOCIÉTE DE L'INFORMATION - (n°
Commission |
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Gouvernement |
SOUS-AMENDEMENT N°
présenté par
MM. Cazenave, Carayon et Mme Marland-Militello
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à l'amendement n° 150 (2ème rect.) de M. Mariani
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APRÈS L'ARTICLE
(Art. L. 335-2-1 du code de la propriété intellectuelle)
Rédiger ainsi le 1° de cet article :
« 1° D’exploiter commercialement un logiciel, sciemment et sous quelque forme que ce soit, dans un but manifeste de mise à disposition du public non autorisée d’œuvres ou d’objets protégés par un droit d’auteur ou un droit voisin. »
Ce sous-amendement vise à préciser les logiciels qui sont visés par la condamnation pénale. Il serait dangereux de condamner une technique sans distinction, c’est la raison pour laquelle cette nouvelle rédaction condamne l’exploitation illicite de la technique. Lorsque l’échange de fichiers illégaux sur Internet, qui dépossède les auteurs de leurs droits, permet à l’éditeur de ce logiciel de faire un commerce grâce notamment aux publicités qui sont diffusées pendant les téléchargements, alors une condamnation allant jusqu’à 3 ans d’emprisonnement et 300 000 euros d’amende sera légitime. En revanche cette rédaction protège les logiciels dont l’exploitation est détournée contre la volonté de leurs auteurs et qui servent notamment au travail collaboratif et à la recherche