DROIT D'AUTEUR ET DROITS VOISINS
DANS LA SOCIÉTE DE L'INFORMATION - (n°
Commission |
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Gouvernement |
SOUS-AMENDEMENT N°
présenté par
MM. Cazenave, Carayon, Wauquiez et Mme Marland-Militello
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à l'amendement n° 261 du Gouvernement
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à l'ARTICLE
(Art. L. 335-3-1 du code de la propriété intellectuelle)
Dans le 1° du II de cet article, supprimer les mots :
« à des fins autres que la recherche, ».
Si l’autorisation du contournement des mesures techniques à des fins d'interopérabilité et de diffusion de moyens permettant la mise en oeuvre de l'interopérabilité constitue une forte avancée, il convient d'étendre cette autorisation aux activités relevant de la sécurité informatique. En effet, il convient de permettre les modifications nécessaires à la stabilité d’un système ou permettant de garantir son intégrité.
D’autre part, l’expression « usage licite » simplifie et clarifie cette disposition. L'usage licite contrairement aux seuls droits acquis sur l'œuvre, englobe les droits non soumis à rémunération comme par exemple la lecture qui ne relève pas du monopole de l'auteur. Le Copyright Office, qui suit l'application du DMCA aux États-Unis, a d'ailleurs ajouté des exceptions permettant de neutraliser toute mesure technique empêchent des usages licites.
Enfin, il importe que les chercheurs puissent non seulement neutraliser une mesure technique dans le cadre de leurs travaux, mais aussi diffuser les études en découlant. À défaut, et tout comme cela s'est passé aux États-Unis, des chercheurs désireux de publier leurs travaux pourraient être menacés par les industries concernées, ou s'autocensurer. Cet amendement prend en compte ce point.