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APRÈS L'ART. 14
N° 327
ASSEMBLÉE NATIONALE
7 mars 2006

DROIT D'AUTEUR ET DROITS VOISINS
DANS LA SOCIÉTE DE L'INFORMATION - (n° 1206)

Commission
 
Gouvernement
 

SOUS-AMENDEMENT N° 327

présenté par

MM. Bloche, Christian Paul, Mathus, Caresche, Migaud, Dumont, Balligand, Cohen,
Habib, Mme Andrieux, MM. Vidalies, Jean-Marie Le Guen, Le Déaut, Roy,
Terrasse, Bateux, Dosé, Boucheron et Lambert

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à l'amendement n° 267 rect. de M. Mariani

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APRÈS L'ARTICLE 14

(Art. L. 336-1 du code de la propriété intellectuelle)

Dans le premier alinéa de cet article, après les mots :

« un logiciel est manifestement »,

insérer les mots :

« et exclusivement ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

L'amendement ici modifié laisse toute latitude au juge pour sanctionner les fournisseurs de logiciels manifestement destinés à la mise à disposition du public non autorisée d'œuvres ou d'objets protégés par un droit voisin. Si l'on peut partager son objectif dans certains cas précis, comme celui ou la personne commercialisant un tel logiciel cherche à tirer un bénéfice de son activité, il importe de s'assurer que la portée de cet amendement ne soit pas trop large et ne menace pas indûment l'innovation.

La modification proposée permet de s'assurer que seuls les développeurs de logiciels utilisables uniquement à des fins de contrefaçon seront visés et que ceux proposant de nouveaux systèmes de communication innovants, dont les contrefacteurs sont malheureusement parfois les premiers utilisateurs de masse, ne seront pas visés.

Il importe en effet de ne pas condamner la technologie en tant que telle pour certaines des utilisations qui en sont faites. Un réseau P2P peut ainsi être utilisé pour distribuer légalement des œuvres à moindre coût et son principe ne saurait donc être condamné.