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DROIT D'AUTEUR ET DROITS VOISINS
DANS LA SOCIÉTE DE L'INFORMATION - (n°
Commission |
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Gouvernement |
SOUS-AMENDEMENT N°
présenté par
MM. Bloche, Christian Paul, Mathus, Caresche, Migaud, Dumont, Balligand, Cohen, Habib, Mme Andrieux, MM. Vidalies, Jean-Marie Le Guen, Le Déaut, Roy, Terrasse, Bateux, Dosé, Boucheron et Lambert
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à l'amendement n° 261 du Gouvernement
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à l'ARTICLE
(Art. L. 335-3-1 du code de la propriété intellectuelle)
Dans le III de cet article, substituer aux mots :
« régulier des droits acquis sur »
les mots :
« normal de ».
EXPOSÉ SOMMAIRE
La directive précise dans son article 6-3 que les mesures techniques justifiant protection juridique ont pour objet de prémunir contre « les actes non autorisés par le titulaire d'un droit » et dans son article 6-4 qu'elles ne doivent pas porter atteinte au bénéfice des limitations ou exceptions légales, notamment de copie privée. Il y a donc lieu d'exclure du nouveau délit de contournement visant à assurer la protection juridique requise par la directive, les actes portant sur des mesures de protection ou informations électroniques appliquées à des œuvres n'étant plus soumises au droit exclusif d'autoriser (domaine public) ainsi que ceux ayant pour seul objet l'exercice des usages licites du consommateur (accès à l'œuvre, copie privée notamment). La légitimité d'un contournement ne trouve donc pas nécessairement sa source dans l'acquisition de droits sur une œuvre et toute référence, réductrice, à une telle acquisition doit être supprimée.