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APRÈS L'ART. 14
N° 339
ASSEMBLÉE NATIONALE
7 mars 2006

DROIT D'AUTEUR ET DROITS VOISINS
DANS LA SOCIÉTE DE L'INFORMATION - (n° 1206)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 339

présenté par

MM. Bloche, Christian Paul, Mathus, Caresche, Migaud, Dumont, Balligand, Cohen, Habib,
Mme Andrieux, MM. Vidalies, Jean-Marie Le Guen, Le Déaut, Roy, Terrasse, Bateux, Dosé, Boucheron et Lambert

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L'ARTICLE 14, insérer l'article suivant :

Le troisième alinéa de l'article L. 214-1 du code de la propriété intellectuelle est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« 2° À sa communication au public par fil ou sans fil, sauf en cas de mise à disposition à la demande ;

« 3° À sa reproduction accessoire et constituant la partie intégrante et essentielle du procédé technique en vue d'une utilisation licite mentionnée au 1° et 2° du présent article, et n'ayant pas de signification économique indépendante. ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

La webradio est certainement l'avenir de la radio. A l'heure où la rareté des fréquences hertziennes induit une concentration de l'offre musicale autour de quelques radios à travers la surexposition de titres phares, la webradio est un vecteur pour la diversité culturelle. Elle assure un accès licite à la musique par le public.

La webradio est handicapée en France par un cadre juridique incertain.

La piste d'un règlement contractuel webcasteur-producteur a été abandonnée, suite au différend entre artistes et producteurs sur l'exercice des droits numériques des artistes. Cela créé une situation d'insécurité juridique qui nuit gravement aux initiatives et aux investissements. Ce sont des centaines d'emplois potentiels qui sont stérilisés par un cadre juridique incertain.

Tous les portails et sites web français ayant des projets de webradios publics et privés sont à l'arrêt depuis plus de 2 ans à cause de l'incertitude juridique quant au régime applicable. C'est tout un secteur qui est ainsi en panne. Les seules offres de webradios françaises restent cantonnées à une rediffusion en ligne simultanée et intégrale de leur programme hertzien (le simulcasting), exploitation d'ailleurs couverte par le régime de licence légale.

L'écoute de la radio en ligne progresse avec l'essor du haut débit. Bientôt, les auditeurs se connecteront grâce aux nouveaux matériels de salon connectés (chaîne hifi, console de jeux...). Malheureusement, cet essor ne profite ni aux sociétés françaises ni aux artistes français car cette audience se répartit aujourd'hui autour de 300 radios essentiellement étrangères, sans compter sur la multitude de radios personnelles diffusées gratuitement par des sites comme Iive365.com, depuis les USA à travers leur accords locaux de type licence légale.

De plus, le code de la propriété intellectuelle ne nous semble pas conforme aux traités internationaux et directives communautaires : OMPI / WPPT 96, WCT, Directive européenne n° 92-100 (art. 8), Directive du 22 mai 2001, Paquet Télécoms 2002...

Ainsi, la Directive-cadre du Paquet Télécoms (article 1) a créé un cadre harmonisé pour la réglementation des services de communication électronique, des réseaux de communication électronique et des ressources et services associés. Or, l’article L. 214-1 du code de la propriété intellectuelle restreint le champ d'application de la licence légale selon un critère technique (la radiodiffusion et la cablo-distribution), obsolète au regard de l'objectif d'harmonisation de cette Directive. De même, la Convention de Berne, le WCT et WPPT n'évoquent que la « communication par fil ou sans fil », sans distinguer selon la nature de ce « fil » ou préciser la notion de « sans fil ».

Afin de prendre en compte les évolutions technologiques favorisant la convergence, d'assurer des conditions de concurrence loyales et de faire cesser la discrimination dont sont victimes les webradios, il est urgent de redéfinir le champs de la licence légale en fonction du mode d'accès aux oeuvres (en flux continu vs à la demande) dans le respect du droit communautaire et des traités internationaux.

En effet, si la législation internationale affirme un droit de rémunération au titre des droits voisins dans le cadre des services en ligne, le droit exclusif ne s'applique que lorsque l'œuvre est mise à la disposition du public à la demande, de manière à ce que chacun puisse avoir accès de l'endroit et au moment qu'il choisit individuellement (Directive européenne Droits d'auteur/droits voisins du 22 mai 2001).

Or, cette définition ne s'applique pas aux services de diffusion numérique en flux continu (simulcating et webcasting), car l'œuvre n'est pas accessible au moment choisi individuellement : elle est incorporée dans une programmation en flux continu, identique pour tous et sans possibilité d'individualiser ou d'influencer cette programmation.