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ART. 13
N° 349
ASSEMBLÉE NATIONALE
7 mars 2006

DROIT D'AUTEUR ET DROITS VOISINS
DANS LA SOCIÉTE DE L'INFORMATION - (n° 1206)

Commission
 
Gouvernement
 

SOUS-AMENDEMENT N° 349

présenté par

MM. Bloche, Christian Paul, Mathus, Caresche, Migaud, Dumont, Balligand,

Cohen, Habib, Mme Andrieux, MM. Vidalies, Jean-Marie Le Guen, Le Déaut,

Roy, Terrasse, Bateux, Dosé, Boucheron et Lambert

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à l'amendement n° 261 du Gouvernement

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à l'ARTICLE 13

(Art. L. 335-3-2 du code de la propriété intellectuelle)

Compléter cet article par le paragraphe suivant :

« IV. – Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux actes réalisés à des fins d'interopérabilité ou pour l'usage normal de l'œuvre. Elles ne le sont pas non plus aux actes réalisés sans but lucratif.»

EXPOSÉ SOMMAIRE

La suppression d'une mesure technique d'information peut également être requise à des fins d'interopérabilité. L'intégration d'un champ codé peut par exemple nuire au bon fonctionnement d'un appareil de lecture ne le comprenant pas et sa suppression peut alors être requise. Cet amendement prévoit donc tout d'abord cette possibilité.

Par ailleurs, la directive précise dans son article 6-3 que les mesures techniques justifiant protection juridique ont pour objet de prémunir contre « les actes non autorisés par le titulaire d'un droit » et dans son article 6-4 qu'elles ne doivent pas porter atteinte au bénéfice des limitations ou exceptions légales, notamment de copie privée. Il y a donc lieu d'exclure du nouveau délit de contournement visant à assurer la protection juridique requise par la directive, les actes portant sur des mesures de protection ou informations électroniques appliquées à des œuvres n'étant plus soumises au droit exclusif d'autoriser (domaine public) ainsi que ceux ayant pour seul objet l'exercice des usages licites du consommateur (accès à l'œuvre, copie privée notamment). La légitimité d'un contournement ne trouve donc pas nécessairement sa source dans l'acquisition de droits sur une œuvre et la terminologie « usage normal de l'œuvre » est donc préférée à celle, trop réductrice, d'« usage régulier des droits acquis sur l'œuvre » utilisé au III de l'article L. 335-3-1 avant sous-amendement.

Enfin, il est important de tenir compte de la diversité des motivations des actes de contournement, de mise à disposition d'un outil de contournement ou l'offre d'un service de contournement d'une mesure technique. Une des motivations d'un tel contournement peut être la contrefaçon industrielle, visant à tirer profit de l'exploitation d'une œuvre sans acquitter aux ayant droits les licences qu'ils peuvent exiger. Ce type de contournement, nuisible à la création, doit être combattu. Mais une autre motivation d'un contournement peut être de passer outre une limitation introduite par une mesure technique faisant obstacle à la jouissance d'une exception. La motivation d'un contournement par la mise en œuvre de l'interopérabilité pouvant être difficile à établir, il semble judicieux d'offrir un second critère d'appréciation au juge : la recherche de profit. L'utilisation de ce critère permet, d'une part, d'augmenter la sécurité juridique des utilisateurs contournant une mesure technique à des fins personnelles. Il semble évident que la personne effectuant une copie d'un CD afin de pouvoir l'écouter sur l'appareil de son choix, comme par exemple son auto-radio, doit être autorisée. Elle permet, d'autre part, de garantir la sécurité juridique de ceux qui proposent des outils ou des services permettant à leurs amis moins experts techniquement d'effectuer les actes de contournement à des fins d'interopérabilité ou nécessaires à la jouissance d'une exception. Cette seconde sécurité juridique est essentielle afin de faire en sorte que le droit de contournement à des fins d'interopérabilité prévu par cet article ne soit pas seulement théorique pour la majorité des consommateurs, faute de disponibilité de moyens de contournement.