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ART. 14
N° 359
ASSEMBLÉE NATIONALE
7 mars 2006

DROIT D'AUTEUR ET DROITS VOISINS
DANS LA SOCIÉTE DE L'INFORMATION - (n° 1206)

Commission
 
Gouvernement
 

SOUS-AMENDEMENT N° 359

présenté par

MM. Bloche, Christian Paul, Mathus, Caresche, Migaud, Dumont, Balligand, Cohen, Habib,

Mme Andrieux, MM. Vidalies, Jean-Marie Le Guen, Le Déaut, Roy, Terrasse, Bateux, Dosé, Boucheron et Lambert

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à l'amendement n° 262 du Gouvernement

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à l'ARTICLE 14

(Art. L. 335-4-2 du code de la propriété intellectuelle)

Compléter cet article par le paragraphe suivant :

« IV. – Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux actes réalisés à des fins d’interopérabilité ou pour l'usage normal de l'œuvre. Elles ne le sont pas non plus aux actes réalisés afin de contourner une limitation résultant de l'utilisation d'une mesure technique de protection dont le consommateur n'a pas été informé lors de l'acquisition d'une copie d'une œuvre. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

La suppression d'une mesure technique d'information peut également être requise à des fins d'interopérabilité. L'intégration d'un champ codé peut par exemple nuire au bon fonctionnement d'un appareil de lecture ne le comprenant pas et sa suppression peut alors être requise. Cet amendement prévoit donc tout d'abord cette possibilité.

Par ailleurs, la directive précise dans son article 6-3 que les mesures techniques justifiant protection juridique ont pour objet de prémunir contre « les actes non autorisés par le titulaire d'un droit » et dans son article 6-4 qu'elles ne doivent pas porter atteinte au bénéfice des limitations ou exceptions légales, notamment de copie privée. Il y a donc lieu d'exclure du nouveau délit de contournement visant à assurer la protection juridique requise par la directive, les actes portant sur des mesures de protection ou informations électroniques appliquées à des œuvres n'étant plus soumises au droit exclusif d'autoriser (domaine public) ainsi que ceux ayant pour seul objet l'exercice des usages licites du consommateur (accès à l'œuvre, copie privée notamment). La légitimité d'un contournement ne trouve donc pas nécessairement sa source dans l'acquisition de droits sur une œuvre et la terminologie « usage normal de l'œuvre » est donc préférée à celle, trop réductrice, d'« usage régulier des droits acquis sur l'œuvre » utilisé au III de l'article L. 335-4-1 avant sous-amendement.

Les consommateurs sont, enfin, confrontés à une multiplication des systèmes de protection auxquelles recourent certains éditeurs pour contrôler les usages possibles d'une œuvre. Ces systèmes ne sont pas sans conséquences sur leur capacité à faire jouer les copies qu'ils acquièrent légalement par leurs appareils de lecture habituels. De nombreuses personnes n'ont, par exemple, pas pu lire un CD de Phil Collins avec leur auto-radio. Le présent amendement donne donc, logiquement, au consommateur le droit de faire toute copie nécessaire au contournement d'une limitation dont il n'a pas été informé lors de l'achat afin de faire jouer l'œuvre par l'appareil de lecture qu'il pouvait légitimement penser utiliser.