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APRÈS L'ART. 20
N° 367 Rect.
ASSEMBLÉE NATIONALE
7 mars 2006

DROIT D'AUTEUR ET DROITS VOISINS
DANS LA SOCIÉTE DE L'INFORMATION - (n° 1206)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 367 Rect.

présenté par

M. Martin-Lalande

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L'ARTICLE 20, insérer l'article suivant :

A. – Après le 3° de la section V du chapitre II du titre premier de la première partie du Livre premier du code général des impôts, sont insérés une division, un intitulé et un article 220 octies ainsi rédigés :

« 4° Crédit d’impôt pour dépenses de production d’œuvres phonographiques. »

« Art. 220 octies – I. – Les entreprises de production phonographique au sens de l’article L. 213-1 du code de la propriété intellectuelle, soumises à l’impôt sur les sociétés et existant depuis au moins trois années, peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt au titre des dépenses de production, de développement et de numérisation d’un enregistrement phonographique ou vidéographique musical (vidéomusique ou DVD musical) mentionnées au III, à condition de ne pas être détenues, directement ou indirectement, par un éditeur de service de télévision ou de radiodiffusion.

« II. – 1. Pour avoir droit au crédit d’impôt, les productions d’enregistrements phonographiques ou vidéographiques musicaux mentionnés au I doivent remplir les conditions cumulatives suivantes :

« a) être réalisées avec le concours de personnel non permanent de l’entreprise : artistes interprètes (solistes et musiciens) et techniciens collaborateurs à la réalisation de la production qui sont, soit de nationalité française, soit ressortissants d’un État membre de l’Espace Économique Européen ; les étrangers autres que les ressortissants européens précités, ayant la qualité de résidents français, sont assimilés aux citoyens français ;

« b être réalisées par des entreprises et industries techniques liées à la production phonographique qui sont établies en France ou dans un État membre de l’Espace Économique Européen et qui y effectuent les prestations liées à la réalisation d’un enregistrement phonographique ainsi qu’aux opérations de post-production ;

« c) porter sur des productions phonographiques d’albums de nouveaux talents au sens de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, et de compositeurs européens ou d’artistes-interprètes de musiques instrumentales qui n’ont pas dépassé le seuil de 100 000 ventes pour deux albums distincts précédant ce nouvel enregistrement.

« 2. Le développement et la numérisation des productions phonographiques doivent porter sur des productions phonographiques telles que définies au 1. du II.

« III. – Le crédit d’impôt, calculé au titre de chaque exercice, est égal à 20 % du montant total des dépenses suivantes engagées entre le 1er janvier 2006 et le 31 décembre 2009, correspondant à des opérations effectuées en France ou dans un État membre de l’Espace Économique Européen.

« 1. Pour les dépenses correspondant aux frais de production d’un enregistrement phonographique :

« – les frais de personnel autre que le personnel permanent de l’entreprise : les salaires et charges sociales afférents aux artistes interprètes, au réalisateur, à l’ingénieur du son et aux techniciens engagés pour la réalisation d’un enregistrement phonographique par l’entreprise de production ;

« – les dépenses liées à l’utilisation des studios d’enregistrement ainsi qu’à la location et au transport de matériels et d’instruments ;

« – les dépenses liées à la conception graphique d’un enregistrement phonographique ;

« – les dépenses de post-production : montage, mixage, codage, mastering et frais de création des visuels ;

« – les dépenses liées au coût de numérisation et d’encodage des productions.

« 2. Pour les dépenses liées au développement de productions phonographiques mentionnées au 1. du II :

« – les frais de répétition des titres ayant fait l’objet d’un enregistrement dans les conditions mentionnées au 1 du II, (location de studio, location et transport de matériels et d’instruments, salaires et charges sociales afférents aux personnes mentionnées au a. du 1 du II) ;

« – les dépenses engagées afin de soutenir la production de concerts de l’artiste en France ou à l’étranger, dont le montant global est fixé dans le cadre d’un contrat d’artiste ou de licence ;

« – les dépenses engagées au titre de la participation de l’artiste à des émissions de télévision ou de radio dans le cadre de la promotion de l’œuvre agréée, prévues par le contrat d’artiste ou de licence ;

« – les dépenses liées à la réalisation et la production d’images permettant le développement de la carrière de l’artiste ;

« – les dépenses liées à la création d’un site Internet dédié à l’artiste dans le cadre du développement de sa carrière dans l’environnement numérique.

« Le montant des dépenses dites de développement éligibles au crédit d’impôt est limité à 350 000 € par enregistrement phonographique. Ces dépenses devront être engagées dans les dix-huit mois suivant la fixation de l’œuvre au sens de l’article L. 213-1 du code de la propriété intellectuelle et/ou de la production d’un DVD musical.

« 3. Le montant des dépenses définies aux 1. et 2., lorsqu’elles sont confiées à des entreprises mentionnées au b du 1 du II, sont plafonnées à 2 300 000 €.

« 4. Pour les entreprises qui ne répondent pas à la définition européenne de la PME au sens du règlement (CE) n° 70/2001 modifié par le règlement (CE) n° 364/2004, ces dépenses entrent dans la base de calcul du crédit d’impôt pour les seules productions qui excèdent la moyenne, après application d’une décote de 20 %, des productions définies au c du 1. du II réalisées au titre des deux derniers exercices. En cas de décimale, l’unité supérieure est retenue.

« IV. – Les dépenses ouvrent droit au crédit d’impôt à compter de la délivrance, par le ministère de la culture et de la communication, d’un agrément à titre provisoire attestant que les productions phonographiques remplissent les conditions prévues au 1. du II. Cet agrément est délivré après avis d’un comité d’experts dont les modalités de fonctionnement sont précisées par décret, sur la base de pièces justificatives comprenant, notamment :

« – par artiste interprète ou compositeur, la liste des albums antérieurs, par ordre chronologique de première commercialisation en France et leurs résultats en nombre d’unités vendues ;

« – la liste des albums tels que définis au 1. du II par date de première commercialisation prévisionnelle pour l’exercice en cours ;

« – pour le calcul du seuil mentionné au 4. du III, la liste de l’ensemble des productions telles que définies au c du 1. du II, commercialisées les deux années précédant l’année de référence pour le calcul du crédit d’impôt ;

« V. – Les subventions publiques reçues par les entreprises à raison des dépenses ouvrant droit au crédit d’impôt sont déduites des bases de calcul de ce crédit.

« VI. – 1. La somme des crédits d’impôt calculés au titre des dépenses éligibles ne peut excéder 500 000 € par entreprise et par exercice.

« 2. En cas de co-production, le crédit d’impôt est accordé à chacune des entreprises, proportionnellement à sa part dans les dépenses exposées ».

B. Après l’article 220 P, il est inséré un article 220 Q ainsi rédigé :

« Art. 220 Q – Le crédit d’impôt défini à l’article 220 octies est imputé sur l’impôt sur les sociétés dû par l’entreprise au titre de l’exercice au cours duquel les dépenses définies au III de cet article ont été exposées. Si le montant du crédit d’impôt excède l’impôt dû au titre dudit exercice, l’excédent est restitué.

« L’excédent de crédit d’impôt constitue au profit de l’entreprise une créance sur l’État d’un montant égal. Cette créance est inaliénable et incessible, sauf dans les conditions prévues par les articles L. 313-23 à L. 313-35 du code monétaire et financier.

« L’agrément visé au premier alinéa du IV de l’article 220 octies ne peut être accordé lorsque l’ensemble des obligations légales, fiscales et sociales ne sont pas respectées par l’entreprise souhaitant bénéficier du dispositif.

« Le crédit d’impôt obtenu au titre des dépenses relatives à des œuvres n’ayant pas reçu, dans un délai maximum de vingt-quatre mois à compter de leur fixation au sens de l’article L. 213-1 du code de la propriété intellectuelle et/ou de la production d’un DVD musical, l’agrément à titre définitif délivré par le ministère de la culture et de la communication attestant que les conditions visées au 1. du II ont été respectées, fait l’objet d’un reversement.

« L’agrément à titre définitif est délivré par le ministère de la culture et de la communication après avis d’un comité d’experts dont les modalités de fonctionnement sont précisées par décret, sur la base de pièces justificatives, comprenant notamment un document comptable certifié par un expert comptable indiquant le coût définitif des opérations, les moyens de leur financement et faisant apparaître précisément les dépenses engagées ainsi que la liste nominative définitive du personnel non permanent, des entreprises et industries techniques et des prestataires spécialisés, précisant leur nationalité. »

C. Le 1. de l’article 223 O est complété par un q. ainsi rédigé :

«  q. des crédits d’impôt dégagés par chaque société du groupe en application de l’article 220 octies ; les dispositions de l’article 220 Q s’appliquent à la somme de ces crédits d’impôt ; »

II. Un décret fixe les conditions d’application du présent article.

III. – Les dispositions du I s’appliquent aux dépenses exposées pour la production, le développement et la numérisation d’enregistrements phonographiques ou vidéographiques musicaux ayant reçu un agrément à titre provisoire à compter du 1er janvier 2006 ».

IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

EXPOSÉ SOMMAIRE

La crise touchant le secteur de l’industrie phonographique français, depuis 2002 a vu disparaître et a mis en péril un grand nombre d’entreprises, réduisant de fait l’offre musicale pour le consommateur. En deux ans le marché a baissé de 15 % en volume, les maisons de disques ont mis fin à 28 % des contrats d’artistes et le nombre de contrats de nouveaux artistes a baissé de 40 %. La profonde mutation de la société de l’information avec l’arrivée de nouveaux acteurs et de nouvelles pratiques de consommation a fondamentalement modifié la chaîne de valeur dans le secteur du disque.

Le Gouvernement défend une politique de soutien à l’industrie musicale construite sur le respect des créateurs, des différents acteurs économiques de la filière et du consommateur, qui s’inscrit dans le cadre du maintien de la diversité culturelle.

En effet, la diversité culturelle défendue par la France aux niveaux européen et international passe d’une part par la diversité des oeuvres et des répertoires et d’autre part par la diversité des opérateurs présents sur le marché, qu’ils soient producteurs, distributeurs ou détaillants.

Pour l’ensemble de ces raisons, il convient de créer un mécanisme de crédit d’impôt spécifique à la production phonographique afin d’une part de maintenir et de développer les entreprises en particulier les PME et les TPE de ce secteur, qui sont les meilleurs gisements d’emploi et de diversité culturelle et d’autre part de favoriser la diversité et la richesse de l’offre musicale.

Le Gouvernement a donné son accord à la mise en œuvre d’un tel soutien et des discussions sont en cours avec Bruxelles afin de finaliser le dispositif. Déjà interrogé lors du débat sur le projet de loi de finances rectificative pour 2005, le Gouvernement n’avait pas pu alors préciser ses intentions et indiquer un calendrier. Il serait utile que le Parlement dispose d’informations précises sur ce projet.