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ART. 9
N° 370
ASSEMBLÉE NATIONALE
8 mars 2006

DROIT D'AUTEUR ET DROITS VOISINS
DANS LA SOCIÉTE DE L'INFORMATION - (n° 1206)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 370

présenté par

MM. Bayrou, Dionis du Séjour, Baguet et Morin

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ARTICLE 9

Après le premier alinéa de cet article, insérer l’alinéa suivant :

« Art. L. 331-6-1. – Si le nombre de copies permises d’une œuvre vendue sur un support physique est limité, dans les conditions prévues à l’article L. 331-6, une estimation de la durée de vie du support dans les conditions normales d’usage doit être fournie aux consommateurs. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

La technologie actuelle permet de contrôler la durée de vie des supports physiques, qui peut même être réduite à quelques heures. Si le nombre de copies possibles est limité, il importe que le consommateur ait une idée de la durée de vie du support, l’œuvre ne pouvant être sauvegardée par une copie que de façon limitée et les copies ayant – dans les technologies actuelles – des durées de vie relativement courtes. La durée de vie totale ne peut excéder la somme de celle du support et de celle de chaque copie, dans le meilleur des cas.