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AVANT L'ART. 10
N° 9
ASSEMBLEE NATIONALE
19 janvier 2005

CRÉATION DU REGISTRE INTERNATIONAL FRANÇAIS - (n° 1287)

AMENDEMENT N° 9

présenté par

M. COUANAU, rapporteur
au nom de la commission des affaires culturelles
saisie pour avis

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ARTICLE ADDITIONNEL

AVANT L’ARTICLE 10, insérer l’article suivant :

« Les dispositions conventionnelles ou contractuelles légalement conclues avant l’immatriculation d’un navire au registre international français applicables aux navigants leur demeurent applicables après cette immatriculation jusqu’à l’expiration, la révision ou la dénonciation des conventions ou accords collectifs ou l’expiration des contrats en cours, sans préjudice de l’application de dispositions plus favorables issues de la présente loi. La seule immatriculation ne constitue pas une modification du contrat d’engagement. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Il s’agit d’un amendement de sécurisation juridique garantissant que le passage d’un navire au RIF ne permettra pas la remise en cause des dispositions issues de la négociation collective ou des contrats d’engagements en vigueur avant cette immatriculation au RIF. Sont ainsi protégés : les navigants, d’une remise en cause de leur contrat du fait de l’immatriculation du navire au RIF, et les armateurs, d’une éventuelle interprétation par les navigants de cette immatriculation comme une modification du contrat de d’engagement soumise à leur accord.

Une seule exception est prévue à cette sécurisation juridique, celle du cas où les dispositions de la loi s’avéreraient plus favorables.