CRÉATION DU REGISTRE INTERNATIONAL FRANCAIS - (n°
AMENDEMENT N°
présenté par
M. BESSELAT, rapporteur
au nom de la commission des affaires économiques
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ARTICLE
Rédiger ainsi cet article :
« I. – Peuvent être immatriculés au registre international français :
1° les navires armés au commerce au long cours ou au cabotage international ;
2° les navires armés à la plaisance professionnelle de plus de 24 mètres hors tout.
Sont exclus du bénéfice du présent article :
1° les navires transporteurs de passagers assurant des lignes régulières intracommunautaires ;
2° les navires exploités exclusivement au cabotage national ;
3° les navires d'assistance portuaire, notamment ceux affectés au remorquage portuaire, au dragage d'entretien, au lamanage, au pilotage et au balisage ;
4° les navires de pêche professionnelle.
II. – Un décret détermine le port d'immatriculation ainsi que les modalités conjointes de francisation et d'immatriculation des navires au registre international français dans le cadre d'un guichet unique.»
Cet amendement a pour objet de clarifier la rédaction de cet article. Il vise par ailleurs à réserver l'immatriculation au RIF aux seuls navires armés à la plaisance professionnelle.