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ART. 2
N° 38 (2ème rect.)
ASSEMBLEE NATIONALE
26 janvier 2005

CRÉATION DU REGISTRE INTERNATIONAL FRANCAIS - (n° 1287)

AMENDEMENT N° 38 (2ème rect.)

présenté par

M. BESSELAT, rapporteur
au nom de la commission des affaires économiques

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ARTICLE 2

Rédiger ainsi cet article :

« I. – Peuvent être immatriculés au registre international français :

1° les navires armés au commerce au long cours ou au cabotage international ;

2° les navires armés à la plaisance professionnelle de plus de 24 mètres hors tout.

Sont exclus du bénéfice du présent article :

1° les navires transporteurs de passagers assurant des lignes régulières intracommunautaires ;

2° les navires exploités exclusivement au cabotage national ;

3° les navires d'assistance portuaire, notamment ceux affectés au remorquage portuaire, au dragage d'entretien, au lamanage, au pilotage et au balisage ;

4° les navires de pêche professionnelle.

II. – Un décret détermine le port d'immatriculation ainsi que les modalités conjointes de francisation et d'immatriculation des navires au registre international français dans le cadre d'un guichet unique.»

EXPOSÉ SOMMAIRE

Cet amendement a pour objet de clarifier la rédaction de cet article. Il vise par ailleurs à réserver l'immatriculation au RIF aux seuls navires armés à la plaisance professionnelle.