CRÉATION DU REGISTRE INTERNATIONAL FRANCAIS - (n°
AMENDEMENT N°
présenté par
M. BESSELAT, rapporteur
au nom de la commission des affaires économiques
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ARTICLE
Rédiger ainsi la dernière phrase de cet article :
« Lorsqu’il n’existe pas de procédure d’agrément, ou lorsque l’entreprise de travail maritime est établie dans un Etat où la convention n° 179 de l’Organisation internationale du travail ne s’applique pas, l’armateur s’assure que l’entreprise de travail maritime en respecte les exigences. »
Cet amendement a pour objet de prévoir les conditions dans lesquelles un contrat de mise à disposition pourra être conclu, lorsque l’entreprise de travail maritime est établie dans un Etat n’ayant pas ratifié la convention n° 179 de l’OIT.