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ART. 27
N° 65
ASSEMBLEE NATIONALE
26 janvier 2005

CRÉATION DU REGISTRE INTERNATIONAL FRANCAIS - (n° 1287)

AMENDEMENT N° 65

présenté par

M. BESSELAT, rapporteur
au nom de la commission des affaires économiques

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ARTICLE 27

Rédiger ainsi le deuxième alinéa de cet article :

« Est punie d’une amende de 7500 euros toute personne en infraction aux articles 4, 12 alinéa 2, 17 alinéa 2, 19, 22 paragraphe1 et 2, et 23 paragraphe 2 de la présente loi ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Il s’agit de supprimer la mention de la peine applicable en cas de récidive, qui est inutile dans la mesure où l’article L132-10 du code pénal prévoit un doublement automatique de la peine encourue en cas de récidive, et de donner de l’infraction une définition plus précise et plus conforme au principe de légalité des délits et des peines.