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ART. 27
N° 66
ASSEMBLEE NATIONALE
26 janvier 2005

CRÉATION DU REGISTRE INTERNATIONAL FRANCAIS - (n° 1287)

AMENDEMENT N° 66

présenté par

M. BESSELAT, rapporteur
au nom de la commission des affaires économiques

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ARTICLE 27

Compléter le dernier alinéa de cet article par la phrase suivante :

« La peine encourue par les personnes morales est l'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

L’amendement a pour objet de mentionner la peine applicable aux personnes morales en infraction avec les dispositions visées par le présent article.