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ART. 20
N° 123
ASSEMBLEE NATIONALE
26 janvier 2005

CRÉATION DU REGISTRE INTERNATIONAL FRANCAIS - (n° 1287)

AMENDEMENT N° 123

présenté par

M. KERGUERIS et Mme TANGUY

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ARTICLE 20

Compléter cet article par les trois alinéas suivants :

« En cas de faillite ou autre cas d’insolvabilité de l’armateur, les personnes dans l’ordre suivant : les assureurs ou les garants financiers de l’armateur, les propriétaires du navire ou les créanciers hypothécaires du navire doivent assurer le paiement des sommes dues aux navigants et aux organismes d’assurance sociale, sous forme d’avances relatives aux créances privilégiées résultant du contrat d’engagement des navigants.

« Dans ces cas, les assureurs ou les garants financiers de l’armateur, les propriétaires du navire ou les créanciers hypothécaires du navire qui assurent le paiement des sommes dues aux navigants et aux organismes d’assurance sociale, sont subrogés en droit aux navigants et aux organismes d’assurance sociale.

« Un décret fixe les conditions d’application du présent article. ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Cet amendement a pour objet de définir les personnes qui seront subrogées à l’armateur dans ses obligations en cas de défaillance de ce dernier ainsi que les conséquences pour elles dans le cas où leur responsabilité serait engagée.