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ART. 7
N° 126
ASSEMBLEE NATIONALE
27 janvier 2005

CRÉATION DU REGISTRE INTERNATIONAL FRANCAIS - (n° 1287)

AMENDEMENT N° 126

présenté par

M. BESSELAT

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ARTICLE 7

Après les mots :

« qu’elle embauche »,

rédiger ainsi la fin de cet article :

« en fonction de leur qualification et rémunère à cet effet ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Cet amendement rédactionnel permet de reprendre la rédaction prévue par l’article L. 124-1 du code du travail.