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POUVOIRS DE CONTRÔLE EN MER - (n°
AMENDEMENT N°
présenté par
Mme LAMOUR, rapporteure
au nom de la commission de la défense
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ARTICLE
(Article 23 de la loi du 15 juillet 1994)
Rédiger ainsi la dernière phrase du dernier alinéa du 1° de cet article :
« La copie en est remise à la personne intéressée ; à défaut, la procédure n’est pas pour autant entachée de nullité ; ».
EXPOSÉ SOMMAIRE
Tout en maintenant le principe de la transmission du procès-verbal des infractions constatées à la personne intéressée, cet amendement supprime l’expression « Dans la mesure du possible », qui pourrait exposer l’ensemble de la procédure à des contestations judiciaires.
Comme l’identification du passeur en mer, parmi les migrants clandestins, n’est pas toujours facile, le présent amendement vise aussi à sécuriser la procédure en prévoyant que cette dernière ne peut être remise en cause si, faute d’être en mesure de le faire, les commandants de bâtiments de la marine nationale agissant en application de la loi n° 94-589 du 15 juillet 1994, n’ont pas remis une copie du procès-verbal des infractions constatées par eux à l’intéressé, passible de sanctions pénales.
Ainsi, dans l’éventualité où la personne intéressée est connue, le procès-verbal lui sera transmis ; dans le cas contraire, la procédure pourra quand même suivre son cours sans risquer de se trouver entachée de nullité.