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ART. 4
N° 5
ASSEMBLEE NATIONALE
14 février 2005

SAUVEGARDE DES ENTREPRISES - (n° 1596)

AMENDEMENT N° 5

présenté par

M. de ROUX, rapporteur
au nom de la commission des lois

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ARTICLE 4

Compléter le deuxième alinéa du III de cet article par les mots :
« sous astreinte ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

L’astreinte prononcée par le président du tribunal de commerce est déjà prévue par l’article L. 123-5-1, inséré par la loi nº 2001-420 du 15 mai 2001 relative aux régulations économiques.

Celui-ci dispose en effet que, « à la demande de tout intéressé ou du ministère public, le président du tribunal, statuant en référé, peut enjoindre sous astreinte au dirigeant de toute personne morale de procéder au dépôt des pièces et actes au registre du commerce et des sociétés auquel celle-ci est tenue par des dispositions législatives ou réglementaires », ce qui inclut les comptes annuels.

Il s’agit ici de prévoir le même dispositif, mais en saisine d’office, par souci de prévention des difficultés de l’entreprise. En effet, compte tenu du fait que moins de la moitié des sociétés commerciales, y compris des sociétés anonymes, déposent leurs comptes annuels, la simple injonction, fût-ce sous la menace de l’utilisation des pouvoirs d’information du président du tribunal avec levée du secret professionnel, ne paraît pas de nature à suffisamment inciter les dirigeants à respecter l’obligation de dépôt des comptes. Or, en dehors de quelques cas liés à la confidentialité vis-à-vis de la concurrence, c’est précisément souvent lorsque l’entreprise est en difficultés qu’elle ne dépose pas ses comptes.