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ART. 4
N° 7
ASSEMBLEE NATIONALE
12 février 2005

SAUVEGARDE DES ENTREPRISES - (n° 1596)

AMENDEMENT N° 7

présenté par

M. de ROUX, rapporteur
au nom de la commission des lois

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ARTICLE 4

Compléter cet article par le paragraphe suivant :
« IV. —  L’article est complété par un III ainsi rédigé :

« III. —  Dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État, l’expert-comptable d’une personne morale dont les comptes ne sont pas certifiés par un commissaire aux comptes informe les dirigeants de cette personne morale des faits de nature à compromettre la continuité de l’exploitation. Il transmet copie de cette information au président du tribunal compétent. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Comme le commissaire aux comptes pour les structures dont les comptes sont certifiés, l’expert–comptable des petites structures (notamment les SARL dont le chiffre d’affaires est inférieur à 3,1 millions d’euros, qui ne sont pas soumises à l’obligation d’une certification de leurs comptes par un commissaire aux comptes) est le premier à même de permettre au président du tribunal de commerce d’exercer sa mission de prévention des difficultés. Il convient de le charger d’une mission d’alerte, analogue à celle du commissaire aux comptes, avec, en revanche, un formalisme simplifié tenant compte de la différence de nature juridique de la société et de sa taille.